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France · Amendment · Amendement

243

Amendement 243 — ART. 4

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 September 2021

Last action

22 September 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Edith Audibert, Thibault Bazin, Philippe Benassaya, Sandra Boëlle, Émilie Bonnivard, Jean-Claude Bouchet, Jacques Cattin, Josiane Corneloup, Pierre-Henri Dumont, Patrick Hetzel, Véronique Louwagie, Robin Reda, Nathalie Serre, Laurence Trastour-Isnart, Pierre Vatin, Fabien Di Filippo

Subjects

Discovery layer

Source updated

22 September 2021

Summary

Compléter cet article par les dix-neufs alinéas suivants : « VI. – Après l’article 222‑18‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑18‑4 ainsi rédigé : «  Art. 222‑18‑4 . – Lorsque les menaces prévues par les dispositions des articles 222‑17 et 222‑18 sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, les peines sont doublées. » « VII. – L’article 222‑33‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les faits de harcèlement sont commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la peine est portée à quatre ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende. » « VIII. – Après le 5° de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal, il est inséré un 5°  bis ainsi rédigé : « 5°  bis Lorsqu’ils sont commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ». « IX. – L’article 223‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque la personne en péril est un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » « X. – Le 1° de l’article 223‑13 du code pénal est complété par les mots : « ou un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » « XI. – Au premier alinéa de l’article 224‑5 du code pénal, après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mots : « ou un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, » « XII. – Après le premier alinéa de l’article 226‑10 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la victime de la dénonciation calomnieuse est un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire, et que les faits dénoncés portent sur l’exécution de sa fonction ou de sa profession, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende. » « XIII. – Après le 11° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé : « 12° Lorsqu’il porte sur du matériel destiné à l’exercice des fonctions d’un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire et lorsque la destination du matériel est apparente ou connue de l’auteur. » « XIV. – L’article 312‑2 du code pénal est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Lorsqu’elle porte sur du matériel destiné à l’exercice des fonctions d’un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire et lorsque la destination du matériel est apparente ou connue de l’auteur. » « XV. – Le 3° de l’article 322‑3 est remplacé par un 2°  bis  et un 3° ainsi rédigés : « 2°  bis Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un agent de police municipale, d’un agent des douanes, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou d’un agent de l’administration pénitentiaire ; « 3° Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, sauf celles mentionnées au 2°  bis du présent article, ou chargée d’une mission de service public, en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 September 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 20 September 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 22 September 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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