France · Amendment · Amendement
4002
Amendement 4002 — ART. 19
Introduced
10 May 2024
Last action
24 May 2024 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Jean-Louis Bricout, Paul-André Colombani, Jean-Félix Acquaviva, Nathalie Bassire, Michel Castellani, Béatrice Descamps, Yannick Favennec-Bécot, Martine Froger, Stéphane Lenormand, Max Mathiasin, Paul Molac, Pierre Morel-À-L'Huissier, Christophe Naegelen, Bertrand Pancher, Laurent Panifous, Benjamin Saint-Huile, Jean-Luc Warsmann
Subjects
Discovery layer
Source updated
24 May 2024
Summary
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « Chapitre I er ». II. – En conséquence, compléter cet article par les dix-huit alinéas suivants : « Chapitre II : Organisations syndicales d’exploitants agricoles « Art. L. 501‑1 . – L’ensemble des organisations syndicales d’exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’État ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d’une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles. « La présente disposition n’est pas applicable aux établissements et organismes dont les compétences s’exercent exclusivement dans le secteur des produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine. « Art. L. 501‑2 . – Dans les départements, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés à l’article L. 500‑1, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes : « 1° Justifier d’un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ; « 2° Avoir obtenu dans le département plus de 10 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d’agriculture (collège des chefs d’exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d’union ayant obtenu plus de 20 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l’une et l’autre à cette condition. « La condition d’ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d’une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d’organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition. « La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. « La radiation d’une organisation ne peut être prononcée qu’après que celle-ci a été mise à même de présenter ses observations. « Art. L. 501‑3. – Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés à l’article L. 501‑1, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l’article L. 501‑2. « La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région. « Art. L. 501‑4. – Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés à l’article L. 501‑1, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l’article L. 501‑2. « La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l’agriculture. » « Art. L. 501‑5 . – La composition des commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés à l’article L. 501‑1 est revue conformément aux dispositions des articles L. 501‑2 à L. 501‑4 dans les six mois suivant chaque renouvellement des chambres d’agriculture. « Les nominations éventuellement prononcées à ce titre le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés. » « Art. L. 501‑6. – Il est institué un financement public des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l’article L. 501‑2. Le montant des crédits inscrits sur le budget du ministère de l’agriculture et de la pêche pour être affectés à ce financement est réparti au prorata du nombre de suffrages obtenus dans l’ensemble des départements par chacune d’elles lors des dernières élections aux chambres d’agriculture, rapporté au total des suffrages obtenus par l’ensemble de ces organisations, selon des modalités définies par décret. « Pour l’application du premier alinéa, les suffrages obtenus par des organisations syndicales habilitées ayant présenté une liste d’union sont répartis à parts égales entre ces organisations. « Les organisations syndicales bénéficiaires d’un financement public sont tenues de tenir une comptabilité retraçant l’utilisation des crédits ainsi attribués. Au titre de chaque année civile, elles établissent un compte rendu qu’elles communiquent dans le premier semestre de l’année suivante au ministère chargé de l’agriculture. »
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Timeline
10 May 2024
Dépôt
Source: dateDepot
21 May 2024
Publication
Source: datePublication
24 May 2024
Rejeté
Source: dateSort
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- David Taupiac · LIOT · Député
- Jean-Louis Bricout · cosignataire
- Paul-André Colombani · cosignataire
- Jean-Félix Acquaviva · cosignataire
- Nathalie Bassire · cosignataire
- Michel Castellani · cosignataire
- Béatrice Descamps · cosignataire
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- Jean-Luc Warsmann · cosignataire
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/AMANR5L16PO791932BTC2600P0D1N004002
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L16PO791932BTC2600P0D1N004002
- france · AMANR5L16PO791932BTC2600P0D1N004002 · source updated 24 May 2024