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France · Amendment · Amendement

546

Amendement 546 — ART. 5

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

12 June 2025

Last action

18 June 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Pouria Amirshahi, Christine Arrighi, Clémentine Autain, Léa Balage El Mariky, Lisa Belluco, Karim Ben Cheikh, Benoît Biteau, Arnaud Bonnet, Nicolas Bonnet, Cyrielle Chatelain, Alexis Corbière, Hendrik Davi, Emmanuel Duplessy, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Damien Girard, Steevy Gustave, Catherine Hervieu, Jérémie Iordanoff, Tristan Lahais, Benjamin Lucas-Lundy, Julie Ozenne, Sébastien Peytavie, Marie Pochon, Jean-Claude Raux, Sandra Regol, Sandrine Rousseau, Eva Sas, Sabrina Sebaihi, Danielle Simonnet, Sophie Taillé-Polian, Boris Tavernier, Nicolas Thierry, Dominique Voynet, François Ruffin

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 June 2025

Summary

Rédiger ainsi l’article 5 : « Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié : « 1° Le 4° est ainsi modifié : « a) La première phrase est ainsi modifiée : « – le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ; « – Après la seconde occurrence du mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération » ; « – le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ; « – le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 52 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ; « – à la fin, les mots : « de la consommation de gaz » sont remplacés par les mots : « du gaz injecté dans les réseaux » ; « b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l’horizon 2030, la production d’électricité renouvelable doit atteindre un niveau en térawattheures suffisant pour permettre à la France de respecter son objectif de part minimale d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie, tel que fixé par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la production nationale de froid efficace au moins 2 térawattheures, la production nationale de chaleur renouvelable et de récupération au moins 297 térawattheures, celle de solaire thermique au moins 6 térawattheures et celle de biogaz au moins 44 térawattheures injectés dans les réseaux. » ; « c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , et de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447‑1 » sont supprimés ; « 2° Le 4° bis est complété par les mots : « , avec pour objectif d’atteindre 29 gigawatts de capacités installées de production à l’horizon 2035, dont 6,7 gigawatts pour les stations de transfert d’énergie par pompage » ; « 3° Le 4° ter est ainsi modifié : « a) À la fin, les mots : « progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à au moins 1 gigawatt par an d’ici à 2024 » sont remplacés par les mots : « le volume total des capacités de production attribuées à l’issue de procédures de mise en concurrence à au moins 26 gigawatts d’ici à 2034 afin d’atteindre une capacité d’au moins 18 gigawatts mise en service en 2035 et de 40 gigawatts en 2050. » ; « b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Afin d’atteindre cet objectif, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement. » ; « 4° Après le 4° quater , sont insérés des 4° quinquies à 4° nonies ainsi rédigés : « 4° quinquies De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, avec un rythme de nouvelles capacités installées de production à au moins 2 gigawatts par an jusqu’en 2035, en favorisant à la fois le développement de nouvelles installations et le renouvellement des installations existantes ; « 4° sexies De favoriser le développement des capacités de production d’électricité d’origine photovoltaïque, tout en préservant le foncier agricole disponible, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 60 gigawatts à l’horizon 2030 et de 75 à 100 gigawatts à l’horizon 2035 ; « 4° septies De garantir les conditions économiques des projets de production d’électricité par énergie solaire en toiture des bâtiments, sur des ombrières, sur les délaissés, les carrières et sur les surfaces déjà artificialisées ; « 4° octies De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée de 250 mégawatts d’ici 2035 et d’au moins 5 gigawatts en 2050 ; « 4° nonies D’explorer le potentiel de production d’électricité issue des énergies marines et fluviales, notamment osmotiques, marémotrices et houlomotrices ; » « 5° Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé : « 9° bis De développer des capacités de récupération de chaleur en géothermie profonde, notamment dans les collectivités d’outre-mer ; ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 12 June 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 18 June 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 18 June 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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