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France · Amendment · Amendement

61 (Rect)

Amendement 61 (Rect) — APRÈS ART. 9

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 November 2020

Last action

11 November 2020 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Sophie Auconie, Thierry Benoit, Guy Bricout, Pascal Brindeau, Béatrice Descamps, Philippe Dunoyer, Philippe Gomès, Meyer Habib, Grégory Labille, Jean-Christophe Lagarde, Pierre Morel-À-L'Huissier, Christophe Naegelen, Nicole Sanquer, Valérie Six

Subjects

Discovery layer

Source updated

11 November 2020

Summary

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la même loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de ladite loi jusqu’à la date du 31 décembre 2022. IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 November 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 November 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 11 November 2020

    Non soutenu

    Source: dateSort

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