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France · Amendment · Amendement

6594

Amendement 6594 — APRÈS ART. 43

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 March 2021

Last action

13 April 2021 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Camille Galliard-Minier, Sylvain Templier, Anne-Laurence Petel, Véronique Riotton, Nathalie Sarles, Sylvie Charrière, Claire O'Petit, Anissa Khedher, Sonia Krimi, Valérie Petit, Élisabeth Toutut-Picard, Marjolaine Meynier-Millefert, Natalia Pouzyreff, Sandrine Le Feur, Jacques Maire

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 April 2021

Summary

I. – L’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé : «  Art. L. 211‑5‑1 . – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat. Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées, : « 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies locales en matière d’énergie et de climat en lien avec les politiques nationales ; « 2° De participer à l’élaboration des documents en matière d’énergie et de climat qui leur sont liés ; « 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales en matière d’énergie et de climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques et également par l’accompagnement des projets de communautés d’énergies renouvelables et de communautés d’énergie citoyenne ; « 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations énergétiques, les productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales en matière d’énergie et de climat et une évaluation de leurs résultats ; « 5° De promouvoir auprès des collectivités territoriales des campagnes d’information et des actions concrètes en faveur de la sobriété énergétique, à destination de leur territoire et de leurs administrés ; « 6° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et d’enrichir l’expertise des territoires et d’expérimenter des solutions innovantes. » II. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat mentionnées à l’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 March 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 5 April 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 April 2021

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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