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France · Amendment · Amendement

AS137

Amendement AS137 — ART. 4

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

20 January 2026

Last action

21 January 2026 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Pouria Amirshahi, Christine Arrighi, Clémentine Autain, Léa Balage El Mariky, Lisa Belluco, Karim Ben Cheikh, Benoît Biteau, Nicolas Bonnet, Cyrielle Chatelain, Alexis Corbière, Hendrik Davi, Emmanuel Duplessy, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Damien Girard, Steevy Gustave, Catherine Hervieu, Jérémie Iordanoff, Julie Laernoes, Tristan Lahais, Benjamin Lucas-Lundy, Julie Ozenne, Sébastien Peytavie, Marie Pochon, Jean-Claude Raux, Sandra Regol, Jean-Louis Roumégas, Sandrine Rousseau, François Ruffin, Eva Sas, Sabrina Sebaihi, Danielle Simonnet, Sophie Taillé-Polian, Boris Tavernier, Nicolas Thierry, Dominique Voynet

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 January 2026

Summary

Substituer aux alinéas 7 et 8 les huit alinéas suivants : « En cas de mise en danger de l’enfant par ses parents ou par l’un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur prend sans délai les mesures provisoires nécessaires à la protection de l’enfant et peut ordonner l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4. « Dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République ordonne sans délai des mesures provisoires de protection afin d’assurer sa mise à l’abri effective. « À ce titre, il peut : « 1° Fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents ; « 2° Attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, y compris lorsqu’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence ; « 3° Interdire aux parents de l’enfant ou à l’un d’eux de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié. « Lorsqu’il est saisi d’une demande de protection provisoire d’un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante-douze heures et saisit le juge compétent dans un délai de huit jours. « Le juge compétent saisi en application de l’article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4 statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l’aménagement ou la suspension de la mesure, dans l’intérêt de l’enfant. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 20 January 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 20 January 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 January 2026

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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