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France · Amendment · Amendement

CD1412

Amendement CD1412 — ART. 24

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

8 May 2019

Last action

17 May 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Félix Acquaviva, Sylvain Brial, Michel Castellani, Jean-Michel Clément, Paul-André Colombani, Charles de Courson, Jeanine Dubié, M'jid El Guerrab, Olivier Falorni, Yannick Favennec-Bécot, François-Michel Lambert, Paul Molac, Sylvia Pinel, François Pupponi, Philippe Vigier

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 May 2019

Summary

Rédiger ainsi cet article : « I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : « 1° La section 1 du chapitre I er du titre I er du livre I er est complétée par des articles L. 111‑3‑8 et L. 111‑3‑9 ainsi rédigés : «  Art. L. 111‑3‑8 . – I. – Le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif comportant moins de dix emplacements de stationnement ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des emplacements de stationnement pour la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, à la demande d’un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier. « Constitue un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de tels équipements ou la décision prise par le propriétaire d’installer de tels équipements dans un délai raisonnable. « Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu’ils sont occupants, se prévaloir du présent article. « II. – Au 1 er janvier 2023, le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif comportant plus de dix emplacements de stationnement ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires, a l’obligation de procéder à l’installation d’une infrastructure collective de recharge pour véhicule électrique et hybride rechargeable. « III. – Pour application des I et II du présent article, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic donne un accès aux locaux techniques de l’immeuble aux prestataires envisagés par le locataire ou l’occupant de bonne foi, pour lui permettre de réaliser une étude et d’établir le montant des travaux d’équipement des places de stationnement. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I et du II du présent article. «  Art. L. 111‑3‑9.  – I. – Avant la réalisation des travaux mentionnés à l’article L. 111‑3‑8 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi pour la réalisation des travaux. « Cette convention fixe les conditions d’installation, de gestion et d’entretien des équipements d’un immeuble collectif permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals. « II. – Lorsque l’infrastructure collective de recharge n’est pas intégrée au réseau public de distribution, une convention conclue entre l’opérateur ou le prestataire d’infrastructure collective de recharge et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires. « Cette convention fixe les conditions d’installation, de gestion, de financement et d’entretien de l’infrastructure collective de recharge électrique de véhicules électriques et hybrides rechargeables à l’intérieur ou jouxtant un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals. « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I et II présent article et notamment le délai dans lequel la convention mentionnée dans les alinéas précédents est conclue. »; « 2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre I er du titre I er du livre I er est abrogée. « II. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : « 1° Le i du II de l’article 24 est ainsi rédigé : «  i ) Les travaux d’équipement des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et, le cas échéant, d’installation ou de modification des installations électriques associées. » « 2° L’article 24‑5 est ainsi rédigé : « I. – Lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et ne satisfait pas à l’obligation prévue à l’article L. 111‑3‑8 du code de la construction et de l’habitation imposant la mise en place d’une infrastructure collective permettant l’alimentation de ces emplacements pour assurer la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules, le syndic inscrit de plein droit à l’ordre du jour de l’assemblée générale : « 1° le projet détaillé des travaux à réaliser en vue de permettre l’installation et le raccordement d’un ou plusieurs points de charge des véhicules électriques ou hybrides ; « 2° le cas échéant, les nouvelles conditions de gestion du réseau électrique modifié ; « 3° le ou les prestataires retenus pour la réalisation de ces travaux ; « 4° le montant des travaux et les modalités financières associées fournies par le ou les prestataires « 5° les modalités de leur financement, en précisant les subventions accordées pour leur réalisation ; « 6° le projet de convention conclue entre le prestataire et le syndic, visée à l’article L. 111 – 3–9 du code de la construction et de l’habitation. « II. – Le syndicat des copropriétaires se prononce uniquement sur les modalités de réalisation et d’exécution des travaux, dans les conditions prévues à l’article 24 de la présente loi. « En cas de carence du syndicat des copropriétaires, les travaux d’équipement pourront être effectués, sur l’initiative d’un copropriétaire ou d’un locataire d’un occupant de bonne foi, après notification au syndic. Le coût des travaux sera supporté par chaque copropriétaire à proportion de sa quote-part. « À compter de la réception par le syndic de la notification de la décision d’engagement des travaux, le syndicat des copropriétaires doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal compétent dans un délai de deux mois s’il entend contester les modalités de mise en œuvre des travaux. « Sans préjudice des dispositions qui précèdent, toute personne disposant d’un titre d’occupation peut saisir le juge des référés du tribunal de grande instance pour ordonner, éventuellement sous astreinte, le respect de obligations mise en place d’une infrastructure collective. « 3° Le j de l’article 25 est supprimé. « III. – L’article 24‑5 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable, dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux assemblées générales convoquées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 8 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 May 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 17 May 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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