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France · Amendment · Amendement

I-2866 (Rect)

Amendement I-2866 (Rect) — APRÈS ART. 27

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 October 2025

Last action

20 November 2025 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Cyrielle Chatelain, Pouria Amirshahi, Christine Arrighi, Clémentine Autain, Léa Balage El Mariky, Dominique Voynet, Karim Ben Cheikh, Benoît Biteau, Arnaud Bonnet, Nicolas Bonnet, Alexis Corbière, Hendrik Davi, Emmanuel Duplessy, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Damien Girard, Steevy Gustave, Catherine Hervieu, Jérémie Iordanoff, Julie Laernoes, Tristan Lahais, Benjamin Lucas-Lundy, Julie Ozenne, Sébastien Peytavie, Marie Pochon, Jean-Claude Raux, Sandra Regol, Jean-Louis Roumégas, Sandrine Rousseau, François Ruffin, Eva Sas, Sabrina Sebaihi, Danielle Simonnet, Sophie Taillé-Polian, Boris Tavernier, Nicolas Thierry

Subjects

Discovery layer

Source updated

20 November 2025

Summary

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 232 est abrogé ; 2° Le I de l’article 1407 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « meublés » est supprimé ; b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « et Pour tous les locaux non meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1407 bis ; » 3° L’article 1407 bis est ainsi rédigé : « I. – La taxe d’habitation sur les locaux non meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1 er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. « II. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au I. « III. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. « Son taux est fixé au moins à 17 % la première année d’imposition et à 34 % à compter de la deuxième année : « 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ; « 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements. « Un décret détermine la liste de ces communes. « IV. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. « VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. « VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. » 4° Le I de l’article 1407 ter est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés ; – À la fin, les mots : « sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 1407 » ; b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ; « 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements. « Un décret détermine la liste des communes où la taxe peut être majorée. « Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 20 November 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 20 November 2025

    Tombé

    Source: dateSort

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