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France · Amendment · Amendement

I-448

Amendement I-448 — APRÈS ART. 21

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

20 October 2025

Last action

19 November 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Pouria Amirshahi, Clémentine Autain, Léa Balage El Mariky, Dominique Voynet, Lisa Belluco, Karim Ben Cheikh, Benoît Biteau, Arnaud Bonnet, Nicolas Bonnet, Cyrielle Chatelain, Alexis Corbière, Hendrik Davi, Emmanuel Duplessy, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Damien Girard, Steevy Gustave, Catherine Hervieu, Jérémie Iordanoff, Julie Laernoes, Tristan Lahais, Benjamin Lucas-Lundy, Julie Ozenne, Sébastien Peytavie, Marie Pochon, Jean-Claude Raux, Sandra Regol, Nicolas Thierry, Sandrine Rousseau, François Ruffin, Eva Sas, Sabrina Sebaihi, Danielle Simonnet, Sophie Taillé-Polian, Boris Tavernier

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 November 2025

Summary

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° L’article L. 422‑14 est ainsi modifié : a) Après le mot : « bord », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :« : » ; b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « 1° D’un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct ; « 2° D’un aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers, autre qu’en transit direct ; « 3° D’un aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, autre qu’en transit direct. « Ne sont pas assujettis à la présente taxe les embarquements dans un des territoires mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de L. 422‑16 du code de l’imposition des biens et services, à l’article L. 112‑4 du même code, à l’article 74 de la Constitution, ainsi que la Corse, et ayant pour destination finale un autre de ces mêmes territoires. » 2° L’article L. 422‑22 est ainsi rédigé : a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « passager », sont insérés les mots : « , du type d’aéronefs ». b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Destination finale Type d’aéronef Services additionnels à bord dont bénéficie le passager, sans supplément de prix, par rapport à d’autres passagers Montant (€) Européenne ou assimilée Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct Aucun service additionnel 20 Européenne ou assimilée Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct Présence de services additionnels 60 Européenne ou assimilée Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services Présence ou non de services additionnels 1000 Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct Aucun service additionnel 20 Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct Présence de services additionnels 60 Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services Présence ou non de services additionnels 1000 Tierce Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct Aucun service additionnel 50 Tierce Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct Présence de services additionnels 200 Tierce Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services Présence ou non de services additionnels 3000 » 3° Après le même article L. 422‑22, il est inséré un article L. 422‑22 bis ainsi rédigé : « Art. L. 422‑22 bis . – Les États, hors espace économique européen, considérés comme destination européenne ou assimilée sont les suivants : « 1° La Principauté d’Andorre ; « 2° La Principauté de Monaco ; « 3° Le Royaume uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ; « 4° La République de Saint-Marin ; « 5° La Confédération suisse ; « 6° La Bosnie-Herzégovine ; « 7° La Serbie ; « 8° Le Kosovo ; « 9° Le Monténégro ; « 10° L’Albanie ; « 11° La Macédoine du Nord ; « 12° La Biélorussie ; « 13° L’Ukraine ; « 14° Le Maroc ; « 15° L’Algérie ; « 16° La Tunisie ; « 17° La Libye ; « 18° La Turquie. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 20 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 November 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 November 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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