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France · Amendment · Amendement

I-CF988

Amendement I-CF988 — APRÈS ART. 27

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 October 2023

Last action

13 October 2023 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Ian Boucard, Vincent Descoeur, Hubert Brigand, Josiane Corneloup, Mansour Kamardine, Dino Cinieri, Francis Dubois, Jean-Pierre Taite, Stéphane Viry, Isabelle Périgault, Julien Dive, Emmanuel Maquet, Vincent Seitlinger, Emmanuelle Anthoine, Thibault Bazin

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 October 2023

Summary

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié 1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé : « Article 1382 D bis. – Les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont la possibilité, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis , d’exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 50 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh. Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1 er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés mais aussi de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » 2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé : « Article 1464 A bis . – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont la possibilité, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis , d’exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements générant de la chaleur issue à 50 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh. Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1 er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés mais également de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 October 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 13 October 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 October 2023

    Non soutenu

    Source: dateSort

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