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France · Amendment · Amendement

II-2779

Amendement II-2779 — APRÈS ART. 34

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

4 November 2021

Last action

12 November 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Félix Acquaviva, Michel Castellani, Jean-Michel Clément, Paul-André Colombani, Jeanine Dubié, Frédérique Dumas, Olivier Falorni, Stéphanie Kerbarh, François-Michel Lambert, Jean Lassalle, Paul Molac, Sébastien Nadot, Bertrand Pancher, Sylvia Pinel, Benoit Simian

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 November 2021

Summary

I. – Le chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 169, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaires, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. » ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 176, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaire, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. » II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1 er  janvier 2023. III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction du délai de reprise par l’administration est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 4 November 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 9 November 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 November 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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