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Question· Question écrite14237open

Question 14237 — sécurité routière

France · National Assembly

Mme Cécile Muschotti interroge M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation à des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il est souhaitable que cette situation particulièrement dommageable à l'activité des opérateurs de la mobilité partagée trouve une issue législative rapide afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable. Elle lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question.

Question· Question écrite14236open

Question 14236 — sécurité routière

France · National Assembly

Mme Cécile Muschotti interroge M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation pose plusieurs difficultés majeures pour les opérateurs de la mobilité partagée mais également pour les clients locataires. D'une part, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. De plus, dans l'éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne le lui permet pas car la contestation ne peut être uniquement exercée que par le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'espèce l'opérateur de mobilité partagée. Cette atteinte au droit de contester le FPS révèle un manquement au principe à valeur constitutionnelle du droit au recours. Par ailleurs, cette situation à des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location en courte durée d'un véhicule. Face à ce constat, il est souhaitable qu'une modification de la loi MAPTAM soit envisagée afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable. Elle lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question.

Question· Question écrite14235open

Question 14235 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Didier Paris attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur le paiement des amendes de stationnement, forfait post-stationnement (FPS), dont doivent désormais s'acquitter les entreprises de location de véhicules en lieu et place de leurs clients. La loi n° 2014- 58 du 24 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dite MAPTAM, a organisé, depuis le 1er janvier 2018, la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant, dont les collectivités ont la pleine maîtrise à compter du 1er janvier 2018. Désormais, le conducteur ne commet plus une infraction passible d'une amende, mais devient redevable d'un forfait de post-stationnement. La requête en exonération jointe à la contravention ayant été supprimée, les entreprises de location de véhicules n'ont désormais plus la possibilité de désigner le locataire responsable et doivent dans un premier temps s'acquitter du FPS avant de se retourner contre le locataire. Cette situation est particulièrement préjudiciable à ces opérateurs qui ne parviennent que très rarement à se faire rembourser. Elle remet en cause leur modèle économique dès lors que les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il souhaite connaître la position du Gouvernement concernant l'intégration d'un mécanisme qui permettrait aux opérateurs de mobilité de pouvoir désigner le locataire du véhicule faisant l'objet d'un FPS.

Question· Question écrite14234open

Question 14234 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Jean Lassalle alerte M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) sur l'activité des opérateurs de mobilité partagée. En effet, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (la loi MAPTAM), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, instaure la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, d'une part, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule, et d'autre part, dans l'éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne le lui permet pas car la contestation ne peut pas être uniquement exercée que par le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'espèce l'opérateur de mobilité partagée. Cette atteinte au droit de contester le FPS révèle un manquement au principe à valeur constitutionnelle du droit au recours. Par ailleurs, cette situation a des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Alors que la loi d'orientation des mobilités doit apporter les réponses aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée sont une des réponses, adaptée aux besoins des usagers et représentent une alternative à la possession d'un véhicule. Par ailleurs, ils contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile avec les flottes de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend prendre en considération cette situation particulièrement dommageable à l'activité des opérateurs de la mobilité partagée et rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable pour ce secteur d'activité, donc mettre fin à cette injustice.

Question· Question écrite14233open

Question 14233 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Jacques Cattin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS), dans le cadre de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) et les difficultés pratiques qui en découlent pour les opérateurs de la mobilité partagée. La disposition considérée oblige désormais les entreprises de location à régler préalablement le montant du FPS, pour se retourner ensuite contre le locataire et recouvrer la somme acquittée. Cette situation nouvelle demeure extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de la mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, le code de la consommation ne permet pas aux opérateurs de transférer la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause qui introduirait dans les conditions générales des contrats de location une répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive. De plus, dans l'éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, il en serait empêché dans la mesure où la contestation ne peut être exercée que par le titulaire de la carte grise, à savoir l'entreprise de location. Il s'agit donc ici d'une atteinte au droit de contester le FPS relevant un manquement au principe à valeur constitutionnelle du droit au recours. Par ailleurs, cette situation a des conséquences financières considérables dans la mesure où les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il lui demande dès lors si le Gouvernement entend amender cette disposition, dans la perspective d'un rétablissement du mécanisme de désignation du locataire responsable.

Question· Question écrite14230open

Question 14230 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrer la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants du FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile, les flottes de location sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet et si une modification législative ne pouvait être envisagée dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités à venir.

Question· Question écrite14160answered

Question 14160 — logement

France · National Assembly

M. Dominique Potier alerte M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la fragilisation du droit au logement des personnes les plus pauvres résultant de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN). En effet, loin de répondre à leurs difficultés d'accès au logement, certaines mesures de cette loi risquent de les accroître encore davantage. Si elle comporte des avancées en matière de lutte contre les marchands de sommeil et d'encadrement des locations touristiques, la loi ELAN ignore totalement les difficultés que rencontrent les plus démunis pour se loger dignement, notamment en regard du démantèlement du parc social qu'elle consacre. La mise en vente de 40 000 logements par an pour pallier le désengagement de l'État et compenser les coupes budgétaires opérées par les bailleurs sociaux, conjuguée à l'affaiblissement de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, est un véritable coup porté à l'accès au logement des personnes les plus pauvres, et ce d'autant plus que l'objectif de production de 40 000 logements très sociaux par an affiché par le plan « Logement d'abord » est insuffisant pour compenser ces manques. Pour la plupart des personnes les plus pauvres, le logement social constitue la seule voie d'accès à un habitat digne. Or, même lorsqu'un dossier est reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable (DALO), l'attribution est un long processus : 50 000 familles jugées prioritaires sont ainsi en attente d'un logement, parfois depuis plusieurs années. Dans un rapport de 2016, soit avant la baisse de cinq euros de l'aide personnalisée au logement, la Cour des comptes estimait à plus de 220 000 le nombre de ménages pour lesquels le logement social était structurellement inaccessible. Ces derniers, parce que trop pauvres, ne se voient jamais proposer de logement ou sont au final refusés par les commissions d'attribution des bailleurs. Le 13 septembre 2018, le Président de la République annonçait, lors de la présentation de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, vouloir éradiquer la grande pauvreté. Or, il n'est pas possible de sortir de la pauvreté sans logement, puisque ce dernier est la clef de voute de l'accès aux droits (éducation, accès au travail, estime de soi). Aujourd'hui en France, 900 000 personnes sont privées de logement personnel, 1,5 million de familles sont en attente d'un logement social et 2,7 millions de ménages se trouvent en situation d'effort excessif, consacrant plus de 35 % de leurs ressources au logement. Le modèle financier du logement social, basé sur un loyer élevé compensé par des aides individuelles, est inopérant face à l'urgence et à l'importance du défi à relever. Il y a non seulement urgence à produire davantage de logements sociaux, mais aussi à les rendre accessibles aux personnes les plus pauvres, qui s'en trouvent exclues faute de ressources suffisantes. Pour lutter contre la pauvreté et la fragilisation du droit au logement des plus pauvres, il l'appelle donc à changer le modèle financier du logement social en utilisant l'article 28 de la loi ELAN pour expérimenter la fixation des loyers de logements sociaux en fonction des revenus des familles.

Question· Question écrite14153answered

Question 14153 — impôts et taxes

France · National Assembly

M. Jacques Cattin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les incidences de la réforme de la taxe de séjour, telle qu'arrêtée par la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. Ce texte prévoit notamment, à compter du 1er janvier 2019, la collecte de la taxe de séjour par les plateformes en ligne de réservation ou de location de meublés de tourisme et la possibilité pour les communes d'instaurer une taxe de séjour en fonction du prix de la nuitée pour les meublés de tourisme non classés. Or, depuis la mise en place d'une solution globale d'optimisation de la taxe de séjour, certains offices de tourisme ont constaté plusieurs dysfonctionnements. Ainsi, il arrive que les tarifs appliqués par la plateforme de réservation ne correspondent pas à ceux qui ont été délibérés par la collectivité. Il en découle que les hébergeurs doivent demander à leurs clients les détails de leur réservation pour connaître le montant collecté au titre de la taxe de séjour et reverser, le cas échéant, la partie manquante. Cette situation complique la collecte de la taxe au lieu de la faciliter. Par ailleurs, certaines plateformes de réservation ne font pas la différence entre les adultes et les mineurs de moins de 18 ans, en collectant de façon illicite une taxe de séjour pour les enfants de 2 à 17 ans. De même, seuls les loueurs non professionnels peuvent faire l'objet d'une collecte de la taxe de séjour par la plateforme de réservation. Dès lors, la question se pose de savoir si la différence entre loueurs professionnels et non professionnels sera réellement opérée pour que la collecte soit juste et complète, assortie des contrôles idoines. La réforme a également supprimé le barème légal pour les hébergements de tourisme non classés, en le remplaçant par l'application d'un pourcentage compris entre 1 et 5 % sur le prix HT de la nuitée par personne. L'application de ce pourcentage conduit dans bien des cas à une perte de recettes pouvant être estimée entre 15 et 20 % pour la collectivité. Elle complique également les méthodes de calcul de la taxe de séjour pour les établissements concernés, rend impossible tout contrôle sur les modalités de perception de la taxe par les EPCI, le montant de cette dernière étant proportionnel et non plus tarifaire et obère la visibilité des prévisions de recettes. Considérant l'ensemble de ces difficultés, il lui demande s'il ne serait pas opportun, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la taxe de séjour, d'assurer une régulation de la collecte automatique des plateformes de location en ligne et de réinstaurer un barème légal pour les hébergements touristiques non classés.

Question· Question écrite1402answered

Question 1402 — ruralité

France · National Assembly

M. Jean-Pierre Vigier attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le nouveau ciblage en cours du prêt à taux zéro (PTZ). Il est prévu de mieux le cibler « pour construire plus vite en zone tendue et soutenir la revitalisation dans les zones détendues », et, « pour soutenir la revitalisation des secteurs détendus », le PTZ pour l'achat d'un logement ancien à rénover serait recadré sur les zones B2 et C pour une durée de quatre ans. Dans ce cadre, les territoires ruraux ont une réelle demande pour que le PTZ soit maintenu dans les centre-bourgs pour l'ancien. En effet, le coût de la rénovation des bâtiments nécessite un soutien et ce dispositif en est un essentiel pour l'avenir des centre-bourgs ruraux. Le classement en zones de revitalisation rurale (ZRR) pourrait servir de référence en ce cas afin de l'inclure dans le ciblage envisagé. Il demande ainsi au Gouvernement ses intentions afin d'inclure les ZRR dans les zones bénéficiaires du PTZ.

Question· Question écrite13843open

Question 13843 — sécurité routière

France · National Assembly

Mme Élisabeth Toutut-Picard attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur les conséquences de la réforme du stationnement sur l'activité des opérateurs de mobilité partagée. Auparavant, les entreprises de location de véhicules avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable. Depuis la mise en œuvre de la réforme issue de la loi MAPTAM, elles doivent d'abord acquitter le règlement du forfait post-stationnement (FPS) avant de se retourner vers le client pour recouvrir la somme. Cette situation est préjudiciable aux intérêts de ces opérateurs de mobilité partagée, dans la mesure où la législation ne leur permet pas de transférer la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait en effet qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et peuvent remettre en question la pérennité économique de ces entreprises, les montants de FPS étant parfois bien supérieurs au bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Elle lui demande donc si le Gouvernement envisage de créer un mécanisme de désignation du locataire responsable dans le futur projet de loi d'orientation des mobilités.

Question· Question écrite13842open

Question 13842 — sécurité routière

France · National Assembly

Mme Corinne Vignon attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques sur les opérateurs de la mobilité partagée. Jusqu'au 1er janvier 2018, les entreprises de location de véhicules avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement de désigner le locataire responsable. Désormais la législation ne permet plus à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont dommageables pour la pérennité économique de ces entreprises qui apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers et représentent une alternative à la possession d'un véhicule personnel. Elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place afin que le conducteur réel du véhicule porte la responsabilité du paiement du FPS.

Question· Question écrite13840open

Question 13840 — sécurité routière

France · National Assembly

Mme Patricia Gallerneau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrer la somme. Cette situation pose plusieurs difficultés majeures pour les opérateurs de la mobilité partagée mais également pour les clients locataires. D'une part, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. De plus, dans l'éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne le lui permet pas car la contestation ne peut être uniquement exercée que par le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'espèce l'opérateur de mobilité partagée. Cette atteinte au droit de contester le FPS révèle un manquement au principe à valeur constitutionnelle du droit au recours. Par ailleurs, cette situation à des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location en courte durée d'un véhicule. Face à ce constat, elle lui demande à ce qu'une modification de la loi MAPTAM soit envisagée afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

Question· Question écrite13839open

Question 13839 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Bertrand Sorre attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageable qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. Les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journaliser moyen issu de la location courte durée d'un véhicule. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentant une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile - les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. La loi d'orientation des mobilités devant répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, il souhaiterait savoir si un mécanisme de désignation du client de l'opérateur de mobilité partagée sera envisagé dans ledit projet de loi.

Question· Question écrite13838open

Question 13838 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Sébastien Nadot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles sur les opérateurs de la mobilité partagée. Les entreprises de location avaient auparavant la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable. Désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation semble extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. Car, en effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation a des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de permettre aux entreprises de location de bénéficier d'un mécanisme de désignation du locataire responsable en cas d'amende de stationnement.

Question· Question écrite13837open

Question 13837 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Jean-François Portarrieu attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Selon la profession, cette situation serait extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permettrait pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans cette situation, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation aurait des conséquences financières considérables et pourrait remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Ainsi, il souhaiterait connaître sa position à ce sujet, savoir ce que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour ne pas pénaliser les opérateurs de la mobilité partagée et si un mécanisme de désignation du locataire responsable pourrait être rétabli.

Question· Question écrite13836open

Question 13836 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du mécanisme du forfait post-stationnement (FPS) et les conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qu'elle fait peser sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation a des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin qu'un mécanisme de désignation du locataire responsable de l'infraction soit établi qui sauvegarde la viabilité économique des opérateurs de la mobilité partagée.

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Question 13835 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Dimitri Houbron appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Il rappelle, qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable ; désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme, telle une action récursoire. Il en déduit que cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. Il précise, à cet effet ; que la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité de paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Il ajoute que toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Il indique, de ce fait, que les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. Il précise, effet, que les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il lui demande que cette situation particulièrement dommageable à l'activité des opérateurs de la mobilité partagée trouve une issue législative rapide afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

Question· Question écrite13834open

Question 13834 — sécurité routière

France · National Assembly

Mme Geneviève Levy attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile, les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. La loi d'orientation des mobilités devant répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, elle lui demande qu'un mécanisme de désignation du client de l'opérateur de mobilité partagée soit envisagé dans le projet de loi d'orientation des mobilités.

Question· Question écrite13833open

Question 13833 — sécurité routière

France · National Assembly

Mme Geneviève Levy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation pose plusieurs difficultés majeures pour les opérateurs de la mobilité partagée mais également pour les clients locataires. D'une part, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. De plus, dans l'éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne le lui permet pas car la contestation ne peut être uniquement exercée que par le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'espèce l'opérateur de mobilité partagée. Cette atteinte au droit de contester le FPS révèle un manquement au principe à valeur constitutionnelle du droit au recours. Par ailleurs, cette situation à des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location en courte durée d'un véhicule. Face à ce constat, elle lui demande s'il envisage une modification de la loi MAPTAM afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

Question· Question écrite13832open

Question 13832 — sécurité routière

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Mme Geneviève Levy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation à des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Elle lui demande donc que cette situation particulièrement dommageable à l'activité des opérateurs de la mobilité partagée trouve une issue législative rapide afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

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Question 13831 — sécurité routière

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M. Claude Goasguen attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences sur la mise en place de ce dernier pour les opérateurs de la mobilité. En effet, jusqu'au 1er janvier 2018, les entreprises de location de véhicules avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement de désigner le locataire responsable, or avec l'entrée en vigueur de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) ces entreprises doivent d'abord acquitter le règlement FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation inédite est préjudiciable pour la pérennisation des sociétés de location et pour les clients car la législation actuelle ne permet pas aux opérateurs de transférer la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule, qui, par conséquent ne peut plus contester le bienfondé de l'amende réclamée. En outre, si les loueurs de voitures introduisent dans les conditions générales des contrats de location une clause ayant pour objet de répercuter automatiquement la charge de la FPS sur le client, cette dernière serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce sujet au regard du droit de a consommation et de bien vouloir lui indiquer les modalités de contestation des amendes pour les clients des loueurs de voiture en cas de réclamation du FPS.

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Question 13830 — sécurité routière

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M. Jérôme Lambert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation a des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre en considération cette situation particulièrement dommageable à l'activité des opérateurs de la mobilité partagée et rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable pour ce secteur d'activité.

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Question 13829 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Bernard Brochand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Jusqu'au 1er janvier 2018, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable. Désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation à des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation.

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Question 13828 — sécurité routière

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Mme Monique Iborra appelle l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile, les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. La loi d'orientation des mobilités devant répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, elle souhaiterait savoir si des solutions pour remédier à ce problème pourront être envisagées dans ce projet de loi.

Question· Question écrite13827open

Question 13827 — sécurité routière

France · National Assembly

Mme Émilie Guerel attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et de ses conséquences organisationnelles et économiques dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, elles doivent désormais, dans un premier temps, acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation s'avère préjudiciable aux droits et aux intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont particulièrement importantes et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. La loi d'orientation des mobilités devant répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, il semblerait pourtant préférable de favoriser l'activité économique des acteurs de la mobilité partagée, dans la mesure où ces derniers apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile (les flottes de location sont constituées de véhicules récents, renouvelés en moyenne tous les 6 mois). Pour toutes ces raisons, elle souhaite savoir si elle serait favorable, dans ce contexte spécifique, à la mise en place d'un mécanisme de désignation du client de l'opérateur de mobilité partagée.

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Question 13826 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Dimitri Houbron appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Il rappelle, qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable ; désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme, telle une action récursoire. Il en déduit que cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. Il précise, à cet effet, que, d'une part, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité de paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Il précise, d'autre part, que dans l'éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne le lui permet pas car la contestation ne peut être uniquement exercée que par le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'espèce l'opérateur de mobilité partagé. Il en déduit que cela constitue une atteinte au droit de contester le FPS révélant, de ce fait, un manquement au principe à valeur constitutionnelle au droit au recours. Il indique, de ce fait, que les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. Il précise, en effet, que les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il demande, face à ce constat, qu'une modification de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) soit envisagée afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

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Question 13824 — sécurité routière

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M. Dimitri Houbron appelle l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Il rappelle, qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable ; désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme, telle une action récursoire. Il en déduit que cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. Il précise, à cet effet, que la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Il ajoute que toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Il indique, de ce fait, que les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. Il précise, effet, que les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il rappelle que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile - les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. Il lui demande, au regard des prochains débats relatifs à la loi d'orientation des mobilités qui devra répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, qu'un mécanisme de désignation du client de l'opérateur de mobilité partagée soit envisagé dans le projet de loi précité.

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Question 13639 — taxe sur la valeur ajoutée

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M. Gwendal Rouillard interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, à propos de la réparation d'un préjudice subi par un propriétaire lors de la location de son logement. La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°89-1290 du 23 décembre 1986, version consolidée par la loi ALUR, n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, prévoit qu'un propriétaire est en droit d'obtenir réparation d'un préjudice, soit par le remplacement ou la réparation du bien dégradé, soit par la retenue sur le dépôt de garantie ou le versement du montant correspondant à la réparation. La jurisprudence admet que le propriétaire peut justifier les retenues effectuées en fournissant une facture des travaux ou un devis. Dans ce dernier cas, le propriétaire n'a pas l'obligation de faire les travaux. Or la somme retenue correspond à un devis TTC. La TVA est, par conséquent, considérée facturée sur un bien ou un service non consommé et collecté par le propriétaire et non l'artisan auteur du devis. Il lui demande donc si le devis ne doit pas être présenté HT et la TVA versée dans le cas où les travaux sont effectivement engagés.

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Question 13631 — sécurité routière

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M. Thierry Benoit appelle l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile et les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. La loi d'orientation des mobilités devant répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, il demande qu'un mécanisme de désignation du client de l'opérateur de mobilité partagée soit envisagé dans le projet de loi d'orientation des mobilités.

Question· Question écrite13630open

Question 13630 — sécurité routière

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Mme Emmanuelle Ménard attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la mise en œuvre de la réforme du stationnement et les difficultés du recouvrement auprès de leurs clients des forfaits de post-stationnement par les entreprises de location de véhicules et autres acteurs du secteur du partage entre particuliers. En effet, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, en instaurant la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant a modifié la possibilité pour ces entreprises de location de désigner le locataire responsable du véhicule lors de la commission de l'infraction. Aujourd'hui, ils doivent s'acquitter du règlement du forfait post-stationnement (FPS) avant de se retourner contre le locataire afin de tenter de recouvrir la somme payée. Cette situation a des conséquences dommageables sur ces opérateurs de la mobilité partagée. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le titulaire du contrat de location du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation a donc des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. Les montants de FSP sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. À l'échelle d'une entreprise indépendante et franchisée, il s'agit d'une centaine de FPS par mois, pour des montants compris entre 1 000 et 3 000 euros. De plus, dans l'éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne le lui permet pas car la contestation ne peut être exercée que par le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'espèce la société de location. Cette atteinte au droit de contester le FPS révèle un manquement au principe constitutionnel du droit au recours. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers et représentent une alternative à la possession d'un véhicule. Ils contribuent en outre fortement au renouvellement du parc automobile avec des flottes de location constituées de véhicules récents. Elle souhaiterait connaître les mesures qu'il a prises, le cas échéant, pour trouver une solution à cette situation particulièrement dommageable à l'activité et au développement des opérateurs de la mobilité partagée.

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Question 13628 — sécurité routière

France · National Assembly

Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences sur la mise en place de ce dernier et sur les impacts économiques dommageables qui pèsent sur les opérateurs de la mobilité partagée. En effet, jusqu'au 1er janvier 2018, les entreprises de location de véhicules avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement de désigner le locataire responsable. Or avec l'entrée en vigueur de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM), ces entreprises doivent d'abord acquitter le règlement FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrer la somme. Cette situation inédite est préjudiciable pour la pérennisation des sociétés de location et pour les clients, car la législation actuelle ne permet pas aux opérateurs de transférer la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule, qui, par conséquent ne peut plus contester le bienfondé de l'amende réclamée. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement afin de conforter l'existence de ces sociétés et de bien vouloir l'informer des modalités de contestation des amendes pour les clients des loueurs de voiture en cas de réclamation du FPS.

Question· Question écrite13627open

Question 13627 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Jean-François Portarrieu attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation serait extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permettrait pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières seraient alors considérables et pourraient remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile. En effet, les flottes de location sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. Ainsi, il souhaiterait connaître sa position à ce sujet et savoir ce que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre dans le cadre de la loi l'orientation des mobilités notamment pour la mobilité du quotidien des usagers.

Question· Question écrite13626open

Question 13626 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Patrick Vignal interroge M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable. Désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation pose plusieurs difficultés majeures pour les opérateurs de la mobilité partagée mais également pour les clients locataires. D'une part, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. D'autre part, et dans l'éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne le lui permet pas car la contestation ne peut être uniquement exercée que par le titulaire du certificat d'immatriculation (en l'espèce l'opérateur de mobilité partagée). Cette atteinte au droit de contester le FPS révèle un manquement au principe à valeur constitutionnelle du droit au recours. C'est pourquoi il lui demande quels sont les recours dont les opérateurs de mobilité partagée et leurs clients peuvent disposer face à ce genre de situation. Il lui demande également si une modification de la loi MAPTAM est envisagée à ce jour afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable plus juste.

Question· Question écrite13625open

Question 13625 — sécurité routière

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M. Guy Bricout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation pose plusieurs difficultés majeures pour les opérateurs de la mobilité partagée mais également pour les clients locataires. D'une part, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. De plus, dans l'éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne le lui permet pas car la contestation ne peut être uniquement exercée que par le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'espèce l'opérateur de mobilité partagée. Cette atteinte au droit de contester le FPS révèle un manquement au principe à valeur constitutionnelle du droit au recours. Par ailleurs, cette situation à des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location en courte durée d'un véhicule. Face à ce constat, il lui demande qu'une modification de la loi MAPTAM soit envisagée afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

Question· Question écrite13624open

Question 13624 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Richard Ramos interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation a des conséquences financières importantes et peut remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il lui demande que cette situation particulièrement dommageable à l'activité des opérateurs de la mobilité partagée trouve une issue législative rapide afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

Question· Question écrite13623open

Question 13623 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Patrick Vignal interroge M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Dès lors, cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. C'est pourquoi il lui demande que cette situation nuisible à l'activité des opérateurs de la mobilité partagée trouve une issue législative rapide afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

Question· Question écrite13622open

Question 13622 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Patrick Vignal interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile - les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. La loi d'orientation des mobilités devant répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, il aimerait savoir si un mécanisme de désignation du client de l'opérateur de mobilité partagée est envisagé dans le projet de loi d'orientation des mobilités.

Question· Question écrite13621open

Question 13621 — sécurité routière

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M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation à des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation.

Question· Question écrite13619open

Question 13619 — sécurité routière

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M. Guy Bricout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation à des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il lui demande que cette situation particulièrement dommageable à l'activité des opérateurs de la mobilité partagée trouve une issue législative rapide afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

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Question 13618 — sécurité routière

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M. Guy Bricout attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile ; les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. Le projet de loi d'orientation des mobilités devant répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, il lui demande qu'un mécanisme de désignation du client de l'opérateur de mobilité partagée soit envisagé dans le projet de loi d'orientation des mobilités.

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Question 13535 — logement

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'élargissement des opérateurs pouvant réaliser des logements dans le cadre du décret du 3 mai 2017, n° 2017-760. La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et portant diverses dispositions relatives aux modalités d'instruction des demandes de décision favorable pour le financement de logements sociaux tend à favoriser et à inciter la production de logements en direction d'un public âgé. Aujourd'hui ce secteur d'activité dépend quasi exclusivement d'initiatives et d'opérateurs publics ou associatifs. Or de nouveaux opérateurs, notamment labellisés entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS) proposent des formes d'habitat répondant aux exigences du rapport du docteur Ladoucette « La santé mentale et le bien-être des personnes handicapées » et aux exigences de la loi susvisée. Pour favoriser la production de logements en direction de ce public, un décret est venu préciser les procédures d'instruction, de financement et de simplification en modifiant et clarifiant le code de la construction et de l'habitation. Mais ce décret n° 2017-760 du 3 mai 2017 réserve ces mesures à un public restreint à savoir l'État, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les bailleurs sociaux. Ainsi, les acteurs privés sont exclus de ce dispositif et notamment les ESUS. Ceci restreint les capacités de production de logements en direction des personnes âgées en voie de dépendance malgré une forte demande, qui va s'accroître demain. Il souhaitait savoir si les dispositifs prévus par le décret du 3 mai 2017 ne pourraient pas bénéficier aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et notamment aux entreprises solidaires d'utilité sociale, permettant ainsi d'augmenter le nombre de porteurs de projets et pouvant répondre à une demande importante des citoyens.

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Question 13522 — impôts et taxes

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la contribution à l'audiovisuel public applicable aux personnes hospitalisées dans des établissements de santé. Après l'intervention de la décision du Conseil d'État en date du 10 juin 2013 (décision n° 353247), l'administration a, en méconnaissance des principes posés par cette décision, modifié sa doctrine administrative (BOI-TFP-CAP en date du 27 août 2014), en décidant d'exonérer de la contribution à l'audiovisuel public toutes les locations de matériels effectuées par les patients des établissements de santé. Suite à cette modification et en réponse à une question posée le 11 août 2015 par M. François-Xavier Villain, qui demandait l'application de la doctrine nouvellement publiée à l'ensemble des contrôles et contentieux en cours, le ministre des finances et des comptes publics a précisé que « cette nouvelle tolérance doctrinale s'applique à compter du jour de la publication de l'instruction et n'a pas d'effet rétroactif ». En dépit de cette dernière décision, le secrétaire d'Etat chargé du budget a, le 25 juillet 2016, décidé que les mesures d'exonération s'appliqueraient aux contrôles et contentieux en cours, donnant ainsi un effet rétroactif à la doctrine administrative en parfaite contradiction avec les termes de la réponse du ministre des finances et des comptes publics. Cette dernière décision administrative ajoute à l'incohérence d'une situation dénoncée lors d'une précédente question. Il est à peine besoin de rappeler le caractère inconciliable de la rétroactivité avec la norme fiscale, qui a été maintes fois dénoncé, alors même qu'au cas présent, elle est susceptible d'engendrer une rupture d'égalité devant la loi et les charges publiques à l'encontre notamment des entreprises dont les contrôles et contentieux sont définitivement clos. Il convient également de préciser que le principe d'abandon d'une taxe légalement due relève des dispositions de l'article 432-10 du code pénal qui réprime le délit de concussion. Il souhaiterait connaître les motivations qui ont conduit l'administration à prendre la décision du 25 juillet 2016.

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Question 1350 — logement : aides et prêts

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M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la cohésion des territoires, à propos de la stratégie pour le logement qu'il a présentée le mercredi 20 septembre 2017. Ce plan prévoit, entre autres, la baisse des APL des locataires du parc social, soit 2,5 millions de ménages, compensée par une baisse des loyers, d'une cinquantaine d'euros. Cette annonce qui fait réagir le monde HLM, met en péril le modèle du logement social. La réduction de loyer de 50 euros, par mois et par bénéficiaire de l'APL, entraînerait une très forte baisse de ressources des bailleurs sociaux. La baisse, de l'ordre de 1,5 milliard d'euros, équivaut à la moitié des sommes consacrées à l'entretien courant et aux frais d'entretien, ou encore aux trois quarts de leurs capacités d'investissement dans la production de logements neufs, affectant l'activité des entreprises du bâtiment. Il s'agirait d'une catastrophe pour l'ensemble des territoires. Pour l'office public de l'habitat de l'agglomération de La Rochelle, cette proposition représente une perte de recette de 2,5 millions d'euros. En déséquilibrant financièrement les organismes HLM, le risque est de provoquer une augmentation des loyers des autres locataires HLM. Cette mesure qui ne s'applique, dans cette ampleur, qu'au secteur HLM, impacte plus fortement les organismes aux loyers les plus modérés et pénalise les bailleurs qui ont une politique généreuse en direction des ménages les plus modestes. Sans contreparties véritables, cette disposition ferait peser sur les seuls locataires du parc social la solidarité nationale. Il s'agirait de faire payer aux locataires HLM les arbitrages budgétaires, sans produire la moindre amélioration de leur pouvoir d'achat. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement afin de pérenniser le modèle du logement social et de répondre aux préoccupations du monde HLM.

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Question 1349 — logement

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Mme Muriel Ressiguier interroge M. le ministre de la cohésion des territoires sur le plan logement qui vient d'être dévoilé ce mercredi en conseil des ministres et attire son attention sur les conséquences désastreuses de la mise en œuvre des mesures déclinées par le Gouvernement. Sur le plan du constat, la situation actuelle est catastrophique. Pour la Fondation Abbé Pierre, ce sont 4 millions de personnes qui sont mal logées et 12 millions qui sont fragilisées dans leur rapport au logement. Dans son dernier rapport, la fondation pointe l'enracinement du mal-logement, la création de nouvelles inégalités et le décrochage des couches populaires. En effet, les difficultés rencontrées augmentent : insuffisance et inadaptation de l'offre, augmentation du coût du logement, obsolescence de certaines fractions du parc immobilier, etc. Cet état des lieux perdure depuis de trop nombreuses années. Les chiffres sont effrayants : hausse de 50 % du nombre de sans domicile entre 2001 et 2012, de 19 % des hébergements chez un tiers pour la période 2002-2013, de 72 % des ménages ayant froid entre 1996 et 2013, de 21 % des assignations en justice pour impayés entre 2006 et 2015, de 12 % du nombre de personnes en attente d'un HLM entre 2006 et 2013 ou de 33 % des expulsions entre 2006 et 2015. Si les gouvernements précédents avaient fixé des objectifs sensiblement élevés dans la construction de logements sociaux, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Un changement radical de politique du logement qui soit socialement et écologiquement responsable, tant sur la construction que sur la réhabilitation, est indispensable pour assurer un véritable droit au logement pour tous et faire face à l'urgence. L'accès au logement, tout comme l'accès au travail, à l'éducation ou à la santé, participe à la dignité des personnes qu'un pays aussi riche que le nôtre a le devoir d'assurer et de garantir. Dans son nouveau plan logement, le ministre annonce « par souci d'économie » cantonner la construction de 40 000 nouveaux logements « très sociaux » par an pour remplacer les nuitées d'hôtel d'hébergement d'urgence en nuitées d'hôtel. Cela est largement insuffisant à la lecture des chiffres énoncés plus haut et la députée lui rappelle qu'il ne peut y avoir d'économies à faire sur ce sujet dans un grand pays développé comme la France. Or selon la Fondation Abbé Pierre, il faudrait construire au moins 150 000 logements sociaux par an, et davantage si l'on prend en considération les évolutions de l'économie et de la démographie. En plus, comme le ministre doit le savoir, le développement du parc social impacte l'ensemble du marché de l'immobilier entraînant mécaniquement une baisse générale des loyers et des prix d'achats. Aujourd'hui le niveau des loyers reste élevé en comparaison du niveau des salaires et il faut bien comprendre que cet état de fait alimente les situations dramatiques que nous voulons voir disparaître. La loi de solidarité et de renouvellement urbain (SRU) impose, jusqu'à présent, aux collectivités locales de produire et réserver 20 % à 25 % pour le logement social sur leurs territoires, sous peine de sanctions financières ou de la production directe des permis de construire par décret préfectoral. Le Gouvernement déclare vouloir assouplir ces quotas et accorder des passe-droits aux communes retardataires qui ne remplissent pas encore aux obligations. La modification de l'article 55 de la loi SRU va à l'encontre des besoins indéniables et va freiner le développement du parc social public. Un certain nombre de collectivités vont continuer de trainer les pieds ou payer des pénalités financières. Ces aménagements ne peuvent être acceptés. En France, c'est une personne sur sept qui vit sous le seuil de pauvreté. Sur l'ancien Languedoc-Roussillon, c'est même un ménage sur cinq et la précarité est telle que 70 % de la population est éligible au logement social. Nous n'avons pas le luxe de laisser se poursuivre l'égoïsme ou la ghettoïsation de certains qui souhaitent rester « dans l'entre soi » et de par quelques édiles récalcitrants à l'application de la loi. Cet été 2017, le Gouvernement a fait le choix de commencer à faire supporter l'effort de l'austérité budgétaire sur les épaules des plus modestes. Il a prononcé une baisse de 5 euros sur les APL pour l'ensemble de ses bénéficiaires, à compter du 1er octobre 2017, touchant le pouvoir d'achat déjà faible de ceux-ci. L'incompréhension et le malaise sont venus car dans le même temps, le Premier ministre annonçait la réforme de l'ISF ou la mise en place d'une flat tax aux fins de restituer 3 milliards d'euros aux plus aisés. Pour le budget 2018, c'est une baisse que le ministre estime lui-même à 1,2 milliard qui est prévue sur les APL. Pour ce faire, il prévoit de changer le mode de calcul des droits aux prestations APL, de réclamer au parc social, dont les HLM, de baisser ses loyers, afin que l'aide au logement soit moindre. Le Gouvernement évoque alors plusieurs pistes comme l'instantanéité de la prise en compte des revenus, la modification des modalités d'attribution de l'aide ou l'intégration dans les ressources pour le calcul des loyers des aides perçues par ailleurs. Si l'on considère que l'on distribue une aide à ceux qui en ont besoin, pourquoi est-il tant nécessaire d'insister pour changer les règles du jeu ? Nous savons tous que si l'objectif est de diminuer le nombre de bénéficiaires ou les montants des aides, cela ne fera pas en aucun cas disparaître la précarité et la misère. L'inquiétude se porte également sur la création d'un nouveau « bail mobilité » à durée plus courte. Si aujourd'hui, la durée des baux de location (sur le non-meublé) est fixée à 3 années, le ministre souhaite corréler celle-ci avec la durée de vie des contrats de travail. Ce choix du Gouvernement est explosif socialement car il ajoute à la précarité de l'emploi, celle du logement. Enfin, les annonces ne concernent pas uniquement le parc social. Ce plan logement va privilégier les promoteurs immobiliers privés répondant à l'une de leur vieille revendication : réduire et supprimer les réglementations d'urbanisme telle que celle visant à l'amélioration de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap et l'exigence des normes environnementales et sociales. En faisant le choix de la précipitation, il prend la responsabilité du développement de la précarité énergétique, de la destruction de l'environnement, du bétonnage à tout-va et de la mise en danger des futurs occupants qui seraient en contact avec des matériaux de construction dangereux et nocifs pour la santé. C'est pourquoi, après l'avoir interpellé elle l'interroge afin de savoir ce qu'envisage le Gouvernement pour répondre au véritable besoin de développement du parc public de logement qui préserve la mixité sociale, pour lutter contre les marchands de sommeil et la spéculation liée à l'immobilier, ainsi que sur la question de la réquisition des logements vacants.

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Question 1348 — logement

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M. Ugo Bernalicis interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur la question des baisses de loyers en résidence universitaire. Le jeudi 20 juillet 2017, M. Gérard Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics, annonçait la baisse de 5 euros des aides personnalisés au logement (APL) pour le mois d'octobre 2017. L'APL aide 800 000 étudiants à accéder à un logement autonome. La mise en place de l'encadrement des loyers ne cesse d'être retardée dans la plupart des villes universitaires. À un moment où l'on ne cesse de mettre en avant le besoin d'investir dans la jeunesse, la baisse des APL entraîne la baisse du pouvoir d'achat des étudiants logeant dans les résidences universitaires. Le mardi 5 septembre 2017, M. le président de la République a appelé l'ensemble des propriétaires à baisser les loyers de 5 euros en appelant à la responsabilité collective. Le 13 septembre 2017, M. le Premier ministre a annoncé une baisse de 60 euros des APL pour les locataires HLM en annonçant être en capacité d'obliger les bailleurs sociaux à baisser d'autant les loyers. Sans rentrer dans un débat sur les problèmes d'investissement dans le parc locatif induits par cette mesure, nous voulons savoir si le Gouvernement va appliquer cet appel à la responsabilité collective aux CROUS. Ces établissements publics à caractère administratif possèdent ou administrent un parc locatif pour le compte de l'État. Ce sont quelques 170 000 logements qui étaient disponibles à la rentrée 2016. Il faut aussi veiller à ce que les CROUS conservent des moyens suffisants pour continuer rénovations et investissements dans un parc locatif public qui a démontré son importance au service de la réussite et de la dignité des étudiants les plus fragiles. Nous espérons que ce Gouvernement ne se dispensera pas des conseils et des recommandations qu'il donne à autrui. Le Gouvernement peut contraindre les bailleurs sociaux à diminuer leurs loyers. Il souhaite savoir si le Gouvernement montrera l'exemple et compte appliquer cette mesure aux CROUS pour compenser la baisse des APL pour les étudiants au nom de l'égalité de traitement et de la responsabilité collective.

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Question 1347 — logement

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Mme Yolaine de Courson interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la période de référence du calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) pour les personnes exerçant une activité saisonnière dans le domaine agricole. En effet, certaines personnes travaillant comme saisonniers se voient refuser leur demande d'aide au logement en raison de l'évolution forfaitaire de leurs revenus sur l'année alors que ces revenus plus importants sont perçus sur des durées très courtes du fait de la périodicité de l'activité professionnelle saisonnière. Ces périodes d'activités saisonnières ne reflètent en rien le revenu perçu en moyenne sur l'année. Le calcul de l'APL lors de ce pic d'activité et de revenus est de nature à léser les personnes concernées alors que ces aides leurs sont indispensables pour leur permettre de vivre décemment et de payer leur loyer. Elle lui demande sa position sur cette question.

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Question 13452 — assurance maladie maternité

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Mme Geneviève Levy attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le projet de modification des modalités de prise en charge des tire-laits. Toutes les études scientifiques le démontrent, plus la durée de l'allaitement augmente plus les enfants sont résistants à diverses maladies et pathologies. L'OMS conseille un allaitement minimum de 6 mois. En France la fin de l'allaitement est souvent couplée à la fin du congé maternité et à la reprise du travail pour les mères. Cependant une bonne information sur les moyens de maintenir l'allaitement et la lactation après la séparation avec l'enfant permet d'améliorer le taux de femmes allaitantes. La prise en charge des frais de location de tire-lait est un facteur important de réussite dans la politique d'incitation à l'allaitement. De nombreuses sociétés sont spécialisées dans ce domaine, elles conseillent au quotidien les mères allaitantes et leur fournissent du matériel performant. Or le Gouvernement envisage de présenter une nouvelle politique de prise en charge des frais de location de tire-lait qui non seulement n'améliorera pas le taux d'allaitement mais va mécaniquement le réduire. Le projet de modification de l'article L. 165-1 du code de sécurité sociale est dicté par une volonté simpliste de réduire les dépenses publiques en déstabilisant tout un écosystème vertueux. On oublie le bien-être des femmes qui souhaitent allaiter, et l'allaitement n'est pas une évidence, sa mise en place peut être douloureuse, compliquée. Les professionnels en lactation sont encore peu nombreux et pourtant leurs conseils précieux sont souvent le gage de réussite. Choisir le tire-lait qui convient à son profil de lactation et d'allaitement n'est pas aisé et nécessite des conseils avisés. C'est pourquoi beaucoup de femmes ne se tournent pas vers les pharmacies mais vers des sociétés spécialisées, qui sont aujourd'hui en danger si le projet de modification entre en vigueur en l'état. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir ajourner le projet de modification des modalités de prise en charge des tire-laits et de concerter avec les professionnels du secteur avant d'envisager un changement de réglementation.

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Question 13326 — logement

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M. Stéphane Demilly interroge M. le ministre de la cohésion des territoires sur le statut juridique des projets de résidences sociales portés par des structures d'accompagnement de personnes en situation de handicap. En raison d'une carence en logements sociaux, nombre de travailleurs d'ESAT (établissement et service d'aide par le travail) et d'entreprises adaptées (EA) rencontrent en effet des difficultés pour se loger. C'est pour cela que certaines structures à but non lucratif ayant mission de service public et conventionnées avec l'État (à l'image de l'Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales de la Somme (ADAPEI 80)) innovent en construisant des habitats diversifiés et adaptés aux situations des travailleurs en situation de handicap, afin de répondre aux besoins d'inclusion sociale de ces populations fragiles physiquement et psychologiquement. Ces résidences sociales constituent une formule intermédiaire entre le domicile isolé et l'hébergement collectif et ont pour finalité de favoriser l'autonomie de chaque résident. Elles sont destinées aux personnes autonomes ou semi-autonomes, travaillant en ESAT ou EA. Un conventionnement avec l'État pour ces résidences permettrait aux locataires de percevoir l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions les plus favorables possibles et de faire bénéficier les logements concernés du statut juridique de logements sociaux. Dans le département de la Somme, les services de l'État ont cependant rejeté une demande de conventionnement pour un projet porté par l'ADAPEI80, celui-ci n'entrant pas dans le cadre juridique existant. Il demande donc les mesures que le Gouvernement envisage de prendre afin de rendre possible un conventionnement avec l'État pour ce type de projet innovant, reproductible, et à la dimension humaine et sociale incontestable. Ce dispositif complémentaire permettrait de favoriser le développement de logements sociaux sur le territoire national.

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Question 13320 — justice

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M. Dimitri Houbron interroge M. le ministre de la cohésion des territoires sur la récente jurisprudence relative à la résiliation d'un bail pour motif de troubles du voisinage. Il rappelle, au regard des dispositions de l'article 1719-3 du code civil, que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail. Il rappelle que cet article fut confronté, lors d'une récente affaire judiciaire, où un preneur à bail d'un logement appartenant à un bailleur public a assigné ce dernier en condamnation pour réparer son préjudice causé par un manquement dudit bailleur à la remédiation des troubles anormaux de voisinage causés par un autre occupant de l'immeuble. Il précise, de ce fait, que le défaut de jouissance paisible des lieux stipulé dans l'article précité fut caractérisé par les nuisances sonores nocturnes et les violences imputables aux occupants du logement situé au-dessus de celui du donné à bail à savoir le requérant. Il rappelle que la Cour d'appel avait rejeté la demande du requérant au motif, d'une part, que le bailleur avait adressé trois lettres recommandées aux auteurs de ces troubles, lettres qui apparaissaient adaptées et suffisantes, et que, d'autre part, qu'il ne pouvait pas être reproché au bailleur de ne pas avoir engagé une procédure judiciaire aléatoire de résiliation du bail. Il rappelle que, par la suite, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt précité de la cour d'appel au motif que cette dernière, en rendant ledit arrêt, a violé les dispositions, précédemment mentionnées, de l'article 1719-3 du code civil. Il précise que la Cour de cassation a rappelé que le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires et que, par conséquent, le bailleur n'est pas exonéré de cette responsabilité, sauf en cas de force majeure, au motif d'avoir adressé trois lettres recommandées aux auteurs des troubles. Il ajoute, enfin, que la Cour de cassation a, entre autre, condamné le bailleur public à verser des dommages-intérêts, au preneur à bail, pour manquement à ses obligations. Il préconise, en conclusion de ce cas de jurisprudence, qu'il puisse être légiféré, en vertu de l'article du code civil susvisé, le fait qu'un bailleur, lorsqu'il est saisi par l'un de ses preneurs à bail au motif d'un trouble anormal du voisinage, puisse intenter une procédure judiciaire aléatoire de résiliation du bail à l'encontre des individus responsables de ces troubles même s'ils ne sont pas preneurs à bail du bailleur en question. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de ses avis et de ses recommandations relatives à ce cas spécifique.

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Question 1331 — impôts et taxes

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M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences, pour les petites et moyennes entreprises françaises spécialisées dans la vente et la pose de fenêtres, portes et fermetures, de la suppression en 2018, des travaux de rénovation des parois vitrées, volets isolants et portes, du dispositif crédit d'impôt transition énergétique (CITE). Une révision de cette aide provoquerait un recul massif des travaux de rénovation et entraînerait inévitablement une baisse des commandes et la destruction d'emplois. En outre, le remplacement des fenêtres permet de réduire de 27 % les besoins en chauffage et reste un moyen efficace de respecter les engagements pris par la France en matière d'amélioration énergétique de l'habitat. Si les entreprises concernées comprennent la volonté du Gouvernement de réduire les dépenses publiques, il convient de bien mesurer les impacts de cette réforme pour les petites entreprises. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser ses intentions dans la perspective de la discussion du projet de loi de finances pour 2018.

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