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France · Amendment · Amendement

284 (Rect)

Amendement 284 (Rect) — APRÈS ART. 32 BIS

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

14 November 2018

Last action

23 November 2018 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Guy Teissier, Valérie Bazin-Malgras, Emmanuelle Anthoine, Stéphane Viry, Émilie Bonnivard, Julien Aubert, Pierre Cordier, Dino Cinieri, Jean-Louis Masson, Damien Abad, Laurence Trastour-Isnart, Thibault Bazin, Charles de la Verpillière, Arnaud Viala

Subjects

Discovery layer

Source updated

23 November 2018

Summary

Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 64 est ainsi rédigé : «  Art. 64 . – Les interrogatoires font l’objet d’un enregistrement audiovisuel, accompagné d’un procès-verbal d’audition écrit. « Tout officier de police judiciaire mentionne uniquement sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue les motifs de la garde à vue, la durée les éléments positifs et intéressants des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63‑2, 63‑3 et 63‑4. « Cette mention doit être spécialement émargée par la personne gardée à vue, et, en cas de refus, il en est fait mention. « Les raisons ayant justifié l’absence d’enregistrement audiovisuel sont prévues à l’article 64‑1. » ; 2° L’article 64‑1 est ainsi rédigé : «  Art. 64‑1 . – Les auditions des personnes placées en garde à vue réalisées dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. « Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l’enregistrement de toutes les auditions, l’officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l’enquête, la ou les personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées. « Lorsque l’enregistrement audiovisuel ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé. « Lorsque la personne est gardée à vue pour crime, l’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’audition, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 14 November 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 23 November 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 23 November 2018

    Non soutenu

    Source: dateSort

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Sources

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