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France · Amendment · Amendement

593

Amendement 593 — ART. 25 BIS A

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

1 December 2021

Last action

14 December 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Moetai Brotherson, Alain Bruneel, Marie-George Buffet, André Chassaigne, Pierre Dharréville, Jean-Paul Dufrègne, Elsa Faucillon, Sébastien Jumel, Manuéla Kéclard-Mondésir, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Jean-Philippe Nilor, Fabien Roussel, Hubert Wulfranc

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 December 2021

Summary

Compléter cet article par les six alinéas suivants :  « 3° Après l’article L. 301‑5‑2, il est inséré un article L. 301‑5‑2‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 301‑5‑2‑1. – I. – Un département peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Le département doit disposer d’un plan départemental de l’habitat exécutoire mentionné à l’article L. 302‑10, d’un plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées exécutoire mentionné à l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles et doit avoir conclu une convention de délégation avec l’État en application de l’article L. 301‑5‑2. « Lorsque tout ou partie des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I ne sont plus réunies, le représentant de l’État dans la région retire la reconnaissance d’autorité organisatrice de l’habitat dans les mêmes conditions de forme dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle tout ou partie des conditions susvisées ne sont plus réunies. « À sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des arrêtés pris par les ministères chargés du logement et du budget et portant classement des communes de son ressort en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. « 4° Après le troisième alinéa de l’article L. 445‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu’un département est reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑2‑1 du présent code, cette autorité est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % du parc social situé dans son ressort territorial. L’autorité organisatrice de l’habitat peut renoncer à être signataire de cette convention selon des modalités définies par décret. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 1 December 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 7 December 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 December 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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