Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

6992

Amendement 6992 — APRÈS ART. 26

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 March 2021

Last action

9 April 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Sylvie Bouchet Bellecourt, Jacques Cattin, Thibault Bazin, Mansour Kamardine, Philippe Gosselin, Philippe Benassaya, Robert Therry, Émilie Bonnivard, Jean-Pierre Door, Raphaël Schellenberger, Véronique Louwagie, Michel Herbillon, Guy Teissier, Julien Aubert, Bernard Deflesselles, Nathalie Serre, Claude de Ganay

Subjects

Discovery layer

Source updated

9 April 2021

Summary

I. – Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un nouvel article L. 251‑1‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 251‑1‑1  – Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article. « Ces prêts ne portant pas intérêt, dits « prêts à taux zéro mobilités » sont octroyés aux ménages, sous condition de ressources, lorsqu’ils acquièrent : « 1° Un véhicule particulier électrique ou hybride rechargeable ; « 2° Un véhicule particulier essence ou assimilé dont la date de première immatriculation est postérieure au 31 décembre 2010 ; « 3° Un vélo mécanique, vélo à assistance électrique, vélo-cargo, vélo pliant. « Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premier et second déciles de la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier du prêt à taux zéro. « Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent article pour une même opération. « Le montant du prêt ne peut pas dépasser les 8 000 €. « Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret qui précise les modalités, notamment celles de l’ouverture de droit au bénéfice d’un crédit d’impôt « prêt à taux zéro mobilités »  sur le modèle qui est prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts. » II. – Le crédit d’impôt prévu au I est limité aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 March 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 1 April 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 9 April 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.