France · Amendment · Amendement
6992
Amendement 6992 — APRÈS ART. 26
Introduced
25 March 2021
Last action
9 April 2021 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Sylvie Bouchet Bellecourt, Jacques Cattin, Thibault Bazin, Mansour Kamardine, Philippe Gosselin, Philippe Benassaya, Robert Therry, Émilie Bonnivard, Jean-Pierre Door, Raphaël Schellenberger, Véronique Louwagie, Michel Herbillon, Guy Teissier, Julien Aubert, Bernard Deflesselles, Nathalie Serre, Claude de Ganay
Subjects
Discovery layer
Source updated
9 April 2021
Summary
I. – Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un nouvel article L. 251‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 251‑1‑1 – Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article. « Ces prêts ne portant pas intérêt, dits « prêts à taux zéro mobilités » sont octroyés aux ménages, sous condition de ressources, lorsqu’ils acquièrent : « 1° Un véhicule particulier électrique ou hybride rechargeable ; « 2° Un véhicule particulier essence ou assimilé dont la date de première immatriculation est postérieure au 31 décembre 2010 ; « 3° Un vélo mécanique, vélo à assistance électrique, vélo-cargo, vélo pliant. « Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premier et second déciles de la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier du prêt à taux zéro. « Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent article pour une même opération. « Le montant du prêt ne peut pas dépasser les 8 000 €. « Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret qui précise les modalités, notamment celles de l’ouverture de droit au bénéfice d’un crédit d’impôt « prêt à taux zéro mobilités » sur le modèle qui est prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts. » II. – Le crédit d’impôt prévu au I est limité aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Timeline
25 March 2021
Dépôt
Source: dateDepot
1 April 2021
Publication
Source: datePublication
9 April 2021
Rejeté
Source: dateSort
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Sponsors
- Jean-Marie Sermier · LR · Député
- Sylvie Bouchet Bellecourt · cosignataire
- Jacques Cattin · cosignataire
- Thibault Bazin · cosignataire
- Mansour Kamardine · cosignataire
- Philippe Gosselin · cosignataire
- Philippe Benassaya · cosignataire
- Robert Therry · cosignataire
- Émilie Bonnivard · cosignataire
- Jean-Pierre Door · cosignataire
- Raphaël Schellenberger · cosignataire
- Véronique Louwagie · cosignataire
- Michel Herbillon · cosignataire
- Guy Teissier · cosignataire
- Julien Aubert · cosignataire
- Bernard Deflesselles · cosignataire
- Nathalie Serre · cosignataire
- Claude de Ganay · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTC3995P0D1N006992
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460BTC3995P0D1N006992
- france · AMANR5L15PO717460BTC3995P0D1N006992 · source updated 9 April 2021