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France · Amendment · Amendement

71

Amendement 71 — ART. 9 BIS

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

10 July 2023

Last action

21 July 2023 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Vincent Rolland, Justine Gruet, Véronique Louwagie, Marie-Christine Dalloz, Thibault Bazin, Jean-Luc Bourgeaux, Hubert Brigand, Pierre-Henri Dumont, Frédérique Meunier, Francis Dubois, Josiane Corneloup, Stéphane Viry, Jean-Louis Thiériot, Jean-Pierre Taite, Victor Habert-Dassault

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 July 2023

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I.– Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié : « 1° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ; « 2° Sont ajoutés des 7° à 9° ainsi rédigés : « 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de l’implantation d’une installation industrielle concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article ; « 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant du pré-aménagement de très grands sites d’accueil industriels en vue de l’implantation de projets pouvant être qualifiés de projets d’intérêt national majeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; « 9° Les équipements et besoins en logement liés aux projets mentionnés au 7° du présent III, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » « II. – Le 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « 6° Des projets résultant de l’implantation d’une installation industrielle concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l’article L. 300‑6‑2, dans les conditions prévues au III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ». « III. – Au plus tard le 1 er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact sur l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés aux articles 191 et 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dans leur rédaction résultant de la présente loi, de la non-comptabilisation de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation des installations industrielles concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 10 July 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 July 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 July 2023

    Non soutenu

    Source: dateSort

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