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France · Amendment · Amendement

817

Amendement 817 — APRÈS ART. 3 BIS

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 June 2019

Last action

28 June 2019 · Publication

Status

Retiré

Sponsors

Jean-Charles Colas-Roy, Jean-Marc Zulesi, Patrice Perrot, Fannette Charvier, Natalia Pouzyreff, Sabine Thillaye, Barbara Pompili, Fabien Matras, Adrien Morenas, Yannick Haury, Céline Calvez, Stéphane Trompille, Olivier Damaisin, Isabelle Rauch, Benoit Simian, Delphine Bagarry, Vincent Thiébaut

Subjects

Discovery layer

Source updated

27 June 2019

Summary

L’article 17‑1 de la loi n°89‑462 du 5 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigée : « I. – Un contrat de bail prévoit une clause de révision du loyer. Celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La révision peut être à l’initiative du bailleur ainsi que du locataire. « La révision du loyer dépend de la classe énergétique du bien établie au terme du diagnostic de performance énergétique tel que visé à l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation. La variation de la hausse ne peut dépasser 15 % à la hausse ou à la baisse du loyer contractualisé. Elle intervient exclusivement en cas de changement de classe énergétique. « Elle dépend également d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. « Ces deux conditions de révision du loyer sont cumulatives. « II. – Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fait exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l’objet d’une action en diminution de loyer. « III. – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Ce dispositif prend effet le 1 er janvier 2021. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 June 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 27 June 2019

    Retiré

    Source: dateSort

  3. 28 June 2019

    Publication

    Source: datePublication

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Sources

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