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France · Amendment · Amendement

CF1389

Amendement CF1389 — APRÈS ART. 4

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

19 June 2020

Last action

24 June 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Florent Boudié, Xavier Batut, Stéphane Buchou, Danielle Brulebois, Pascale Boyer, Marion Lenne, Pierre Cabaré, Alice Thourot, Florence Provendier, Laurianne Rossi, Graziella Melchior, Sébastien Cazenove, Jean-Philippe Ardouin, Aurore Bergé, Jacqueline Maquet, Patrick Vignal, Stella Dupont

Subjects

Discovery layer

Source updated

24 June 2020

Summary

I. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier, les contrats mentionnés à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier peuvent faire l’objet d’un rachat total ou partiel lorsque les conditions suivantes sont remplies :  1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020 ;  2° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 30 000 euros.  Le respect de la condition prévue au 2° est attesté par la présentation d’une déclaration sur l’honneur remise par l’assuré ou le titulaire à l’assureur ou au gestionnaire du contrat.  Pour le rachat défini au présent I, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de réception de la demande complète.  II. - Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu.  III. - La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.  IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux contrats souscrits avant le 10 juin 2020.  V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 19 June 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 June 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 24 June 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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