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France · Amendment · Amendement

CL14

Amendement CL14 — ART. 3

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 September 2023

Last action

4 October 2023 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Guillaume Gouffier Valente, Caroline Abadie, Florent Boudié, Émilie Chandler, Clara Chassaniol, Philippe Dunoyer, Marie Guévenoux, Sacha Houlié, Gilles Le Gendre, Marie Lebec, Ludovic Mendes, Laure Miller, Didier Paris, Jean-Pierre Pont, Rémy Rebeyrotte, Thomas Rudigoz, Sarah Tanzilli, Jean Terlier, Guillaume Vuilletet, Caroline Yadan

Subjects

Discovery layer

Source updated

4 October 2023

Summary

Rédiger ainsi cet article : Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 221‑5‑5 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Lorsque le crime est commis par un parent sur la personne de son enfant ou sur la personne de l’autre parent, si sur décision spécialement motivée, la juridiction de jugement ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, elle ordonne le retrait partiel de cette autorité ou le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1, sauf décision spécialement motivée. Cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. « Elle peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants du parent condamné. « Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ; 2° L’article 222‑31‑2 est abrogé ; 3° L’article 222‑48‑2 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Lorsque l’infraction mentionnée au I du présent article est un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur la personne de son enfant ou un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, si sur décision spécialement motivée, la juridiction de jugement ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, elle ordonne le retrait partiel de cette autorité ou le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1, sauf décision spécialement motivée. Cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. « Elle peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants mineurs du parent condamné. « Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 September 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 3 October 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 4 October 2023

    Adopté

    Source: dateSort

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