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France · Amendment · Amendement

I-602

Amendement I-602 — APRÈS ART. 4

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

6 October 2021

Last action

13 October 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Alain Bruneel, Moetai Brotherson, Marie-George Buffet, André Chassaigne, Pierre Dharréville, Elsa Faucillon, Sébastien Jumel, Manuéla Kéclard-Mondésir, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Jean-Philippe Nilor, Stéphane Peu, Fabien Roussel, Hubert Wulfranc

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 October 2021

Summary

Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑00 B ainsi rédigé : «  Art. 209 – 00 B . – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe. « II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France. « III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France. « IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités. « V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes : « 1° Nom des implantations et nature d’activité ; « 2° Chiffre d’affaires ; « 3° Bénéfice ou perte avant impôt. « VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français. « VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros. « VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022. « IX. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°   du   de finances pour 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 6 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 October 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 October 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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