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France · Amendment · Amendement

I-CF1416

Amendement I-CF1416 — ART. 14

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

2 October 2020

Last action

26 October 2020 · Publication

Status

Rejeté

Sponsors

Delphine Bagarry, Delphine Batho, Annie Chapelier, Guillaume Chiche, Yolaine de Courson, Jennifer De Temmerman, Paula Forteza, Albane Gaillot, Hubert Julien-Laferrière, Sébastien Nadot, Matthieu Orphelin, Aurélien Taché, Frédérique Tuffnell, Cédric Villani

Subjects

Discovery layer

Source updated

7 October 2020

Summary

Le code général des impôts est complété par un article 1011 quater rédigé ainsi : « I. – Il est institué une taxe additionnelle aux taxes sur les certificats d’immatriculation des véhiculesprévues aux articles 1599 quindecies et 1011 bis . La taxe est due sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l’article 1007. Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du a du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. La taxe n’est pas due : a) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « Véhicule automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « Handicap » ; b) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte. c) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007. Le b ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire. II. – La taxe est assise sur la masse du véhicule. III. – Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon les formules suivantes : Pour les véhicules dont la masse est strictement inférieure à 1500 kilogrammes : CP = 5 € x (M – 1300 kg) Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1500 kilogrammes et strictement inférieure à 1700 kilogrammes : CP = 10 € x (M – 1300 kg) Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1700 kilogrammes : CP = 20 € x (M – 1300 kg) »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 2 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 7 October 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

  3. 26 October 2020

    Publication

    Source: datePublication

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Sources

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