France · Amendment · Amendement
I-CF458
Amendement I-CF458 — APRÈS ART. 4
Introduced
29 September 2022
Last action
5 October 2022 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Charles de Courson, Michel Castellani, Jean-Félix Acquaviva, Nathalie Bassire, Guy Bricout, Jean-Louis Bricout, Paul-André Colombani, Béatrice Descamps, Stéphane Lenormand, Max Mathiasin, Paul Molac, Pierre Morel-À-L'Huissier, Christophe Naegelen, Laurent Panifous, Benjamin Saint-Huile, Olivier Serva, David Taupiac, Jean-Luc Warsmann, Estelle Youssouffa
Subjects
Discovery layer
Source updated
5 October 2022
Summary
Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un nouveau chapitre III et un nouvel article 301 ainsi rédigés : « Chapitre III « Contribution exceptionnelle sur les résultats des entreprises des secteurs de l’énergie, du transport de marchandises, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel » « A rt. 301. – I. – Il est institué une contribution due par les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport de marchandises, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sur le bénéfice exceptionnel défini au II perçu au titre des exercices 2022 et 2023. « Cette contribution est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel réalisé. « Un décret en Conseil d’État précise les critères de détermination d’une part, des catégories d’entreprises du secteur de l’énergie redevables, il retient notamment les entreprises participant à l’exploration, à la production, au stockage, au transport, à la fourniture et à la commercialisation de pétrole, de gaz et de tout autre type de carburant ainsi que les entreprises de production, de transport, de fourniture et de distribution d’électricité ; d’autre part, des catégories d’entreprises des secteurs du transport de marchandises et de l’industrie pharmaceutique redevables ainsi que les établissements du secteur bancaire et du secteur des assurances redevables. « II. – Pour l’application du présent article, le bénéfice exceptionnel correspond au bénéfice net réalisé pour chaque exercice, au sens de l’article 39 du présent code, dépassant une moyenne triennale calculée à partir du bénéfice net réalisé au titre des exercices 2019, 2020 et 2021. « III. – Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis du présent code sont soumises à cette contribution exceptionnelle dans les conditions prévues aux I et II. La société mère est redevable de la contribution due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette contribution et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la contribution et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe. « IV. – La contribution est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692 du présent code. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires définies à la section II du chapitre premier du livre II du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. « V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle. « VI. – Les I à V entrent en vigueur à compter du 1 er septembre 2023 sous réserve qu’aucune contribution exceptionnelle ayant un objet analogue n’ait été définitivement adoptée par un acte législatif de l’Union européenne ». « VII. – Avant le 1 er août 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les résultats de la mise en œuvre de cette contribution. Ce rapport présente une étude comparative des dispositifs analogues mis en œuvre individuellement dans les autres États membres de l’Union européenne ainsi qu’au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. »
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
29 September 2022
Dépôt
Source: dateDepot
4 October 2022
Publication
Source: datePublication
5 October 2022
Rejeté
Source: dateSort
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Sponsors
- Bertrand Pancher · LIOT · Député
- Charles de Courson · cosignataire
- Michel Castellani · cosignataire
- Jean-Félix Acquaviva · cosignataire
- Nathalie Bassire · cosignataire
- Guy Bricout · cosignataire
- Jean-Louis Bricout · cosignataire
- Paul-André Colombani · cosignataire
- Béatrice Descamps · cosignataire
- Stéphane Lenormand · cosignataire
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- Pierre Morel-À-L'Huissier · cosignataire
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- Jean-Luc Warsmann · cosignataire
- Estelle Youssouffa · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/AMANR5L16PO59048B0273P1D1N000458
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L16PO59048B0273P1D1N000458
- france · AMANR5L16PO59048B0273P1D1N000458 · source updated 5 October 2022