Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

II-CF1189

Amendement II-CF1189 — APRÈS ART. 56

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

2 November 2018

Last action

7 November 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Valérie Petit, Jean-Marie Fiévet, Jean-Claude Leclabart, Éric Girardin, Denis Sommer, Barbara Bessot Ballot, Grégory Besson-Moreau, Danièle Hérin, Adrien Morenas, Alain Perea, Aude Bono-Vandorme, Laurence Vanceunebrock, Stéphane Buchou, Patrick Vignal, Carole Bureau-Bonnard, Grégory Galbadon, Anne Genetet, Monica Michel-Brassart

Subjects

Discovery layer

Source updated

7 November 2018

Summary

Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé : « G : Fiscalité commerciale locale équitable « Article 1519 K « I. - Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique. « La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison à domicile ou en consignes. « Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste. « Le tarif de la taxe est fixé à un euro par transaction effectuée. « La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public. « Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. « II. - La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés fait l’objet d’un abattement de 10 % sur la part de la taxe revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. « III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales liée au II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » « IV. - Les I, II et III sont applicables à compter du 1 er janvier 2020.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 2 November 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 6 November 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 7 November 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.