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Question· Question écrite13631open
France · National Assembly
M. Thierry Benoit appelle l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile et les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. La loi d'orientation des mobilités devant répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, il demande qu'un mécanisme de désignation du client de l'opérateur de mobilité partagée soit envisagé dans le projet de loi d'orientation des mobilités.
Question· Question écrite13630open
France · National Assembly
Mme Emmanuelle Ménard attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la mise en œuvre de la réforme du stationnement et les difficultés du recouvrement auprès de leurs clients des forfaits de post-stationnement par les entreprises de location de véhicules et autres acteurs du secteur du partage entre particuliers. En effet, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, en instaurant la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant a modifié la possibilité pour ces entreprises de location de désigner le locataire responsable du véhicule lors de la commission de l'infraction. Aujourd'hui, ils doivent s'acquitter du règlement du forfait post-stationnement (FPS) avant de se retourner contre le locataire afin de tenter de recouvrir la somme payée. Cette situation a des conséquences dommageables sur ces opérateurs de la mobilité partagée. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le titulaire du contrat de location du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation a donc des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. Les montants de FSP sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. À l'échelle d'une entreprise indépendante et franchisée, il s'agit d'une centaine de FPS par mois, pour des montants compris entre 1 000 et 3 000 euros. De plus, dans l'éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne le lui permet pas car la contestation ne peut être exercée que par le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'espèce la société de location. Cette atteinte au droit de contester le FPS révèle un manquement au principe constitutionnel du droit au recours. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers et représentent une alternative à la possession d'un véhicule. Ils contribuent en outre fortement au renouvellement du parc automobile avec des flottes de location constituées de véhicules récents. Elle souhaiterait connaître les mesures qu'il a prises, le cas échéant, pour trouver une solution à cette situation particulièrement dommageable à l'activité et au développement des opérateurs de la mobilité partagée.
Question· Question écrite13627open
France · National Assembly
M. Jean-François Portarrieu attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation serait extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permettrait pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières seraient alors considérables et pourraient remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile. En effet, les flottes de location sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. Ainsi, il souhaiterait connaître sa position à ce sujet et savoir ce que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre dans le cadre de la loi l'orientation des mobilités notamment pour la mobilité du quotidien des usagers.
Question· Question écrite13624open
France · National Assembly
M. Richard Ramos interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation a des conséquences financières importantes et peut remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il lui demande que cette situation particulièrement dommageable à l'activité des opérateurs de la mobilité partagée trouve une issue législative rapide afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.
Question· Question écrite13623open
France · National Assembly
M. Patrick Vignal interroge M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Dès lors, cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. C'est pourquoi il lui demande que cette situation nuisible à l'activité des opérateurs de la mobilité partagée trouve une issue législative rapide afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.
Question· Question écrite13622open
France · National Assembly
M. Patrick Vignal interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile - les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. La loi d'orientation des mobilités devant répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, il aimerait savoir si un mécanisme de désignation du client de l'opérateur de mobilité partagée est envisagé dans le projet de loi d'orientation des mobilités.
Question· Question écrite13621open
France · National Assembly
M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation à des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation.
Question· Question écrite13619open
France · National Assembly
M. Guy Bricout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation à des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il lui demande que cette situation particulièrement dommageable à l'activité des opérateurs de la mobilité partagée trouve une issue législative rapide afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.
Question· Question écrite13618open
France · National Assembly
M. Guy Bricout attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile ; les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. Le projet de loi d'orientation des mobilités devant répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, il lui demande qu'un mécanisme de désignation du client de l'opérateur de mobilité partagée soit envisagé dans le projet de loi d'orientation des mobilités.
Question· Question écrite1360answered
France · National Assembly
M. Max Mathiasin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les réglementations sanitaires et phytosanitaires. Avec un climat tropical et équatorial, les collectivités ultramarines connaissent des agricultures exposées à une forte pression des ravageurs, parasites, maladies champignons, etc. Or la réglementation sanitaire et phytosanitaire, pour une grande part issue de l'Union européenne, est conçue pour des climats tempérés et ne tient pas compte des particularités ultramarines, au risque d'entraîner des conséquences néfastes pour les productions. À titre d'exemple : les normes pour l'aquaculture de crevettes outre-mer sont celles qui s'appliquent à la truite, d'où un très faible rendement. Le député propose donc : d'adapter au climat tropical la définition des conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques au moment de leur autorisation de mise sur le marché (dosage, nombre d'application et période) ; de permettre aux producteurs ultramarins d'utiliser des produits phytosanitaires déjà homologués dans les pays soumis aux mêmes conditions climatiques et dont les procédures d'homologation sont équivalentes aux procédures européennes ; de supprimer les « tolérances à l'importation » pour les denrées traitées avec des produits interdits dans l'UE, pour limiter les risques et la concurrence déloyales des pays voisins. Cela suppose un contrôle accru à l'entrée. Il lui demande sa position sur ces différentes questions.
Question· Question écrite12502open
France · National Assembly
Mme Laure de La Raudière attire l'attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, au sujet des agences de voyages en ligne non enregistrées auprès d'Atout France. L'article L. 211-23 du code du tourisme prévoit l'obligation pour toutes les agences de voyages en ligne opérant en France de s'enregistrer auprès d'Atout France, organisme d'État chargé d'assurer, entre autres, la qualité et l'image de l'offre touristique française. Attirées par les forts débouchés du marché touristique français, un nombre croissant d'agences de voyages en ligne étrangères développent leurs activités en France. Or il semble qu'un certain nombre d'entre elles ne respectent pas le code du tourisme français et en l'espèce l'obligation d'enregistrement auprès d'Atout France. Cette situation crée une concurrence déloyale entres les différentes agences de voyages en ligne et porte un risque à la protection des consommateurs, telle que voulue par le code du tourisme. En cas de non-respect de ces règles, le code du tourisme prévoit un régime de sanctions. Elle souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faire respecter les obligations prévues à l'article L. 211-23 du code du tourisme, afin de protéger les consommateurs français. D'autre part, le secteur de la comparaison pousse certains acteurs, souvent extra-européens, à proposer à leurs utilisateurs de réserver directement sur le site du comparateur, sans passer par l'agence de voyage en ligne. Par conséquent, elle lui demande si les comparateurs en ligne sont considérés comme des prestataires de voyage au titre du code du tourisme français et, le cas échéant, soumis aux obligations afférentes, en particulier l'inscription auprès d'Atout France.
Question· Question écrite12131open
France · National Assembly
Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dérives inhérentes au statut des micro-entrepreneurs dans le secteur de la construction. Selon l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en 2016, près de 38 % des micro-entreprises du secteur de la construction étaient considérées comme uniquement administrativement actives, ne déclarant de fait aucun chiffre d'affaires. Bien que la majorité de ces micro-entreprises soient uniquement administrativement actives, une part non négligeable d'entre elles est soupçonnée de travail dissimulé, dérogeant aux règles du droit du travail ou encore au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Actuellement, l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale prévoit que dans le cas où un travailleur indépendant n'a pas enregistré de chiffre d'affaires pendant deux ans, l'organisme de sécurité sociale dont il dépend peut décider de sa radiation. Le travailleur indépendant peut formuler son opposition dans le cadre d'une procédure contradictoire. Cependant, le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises prévoit de mettre fin à cette procédure contradictoire. Le travailleur indépendant devrait dès lors être informé par l'organisme en question de la possibilité de s'opposer à la radiation, sans que la procédure d'opposition ne soit établie par la loi. Aussi, elle l'interpelle sur les modalités de contrôle de ces entreprises afin de s'assurer du respect des règles de droit du travail et de lutter contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle l'interroge également sur les procédures qui pourraient être mises en place afin d'encadrer la contestation de la liquidation des micro-entreprises suspectées de fraude.
Question· Question écrite12126open
France · National Assembly
Mme Jeanine Dubié attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le fonctionnement et la gestion des assurances dépendance. Avec l'allongement de la durée de vie, le nombre de personnes âgées dépendantes augmente. Pour financer les nombreux faits liés à cette perte d'autonomie, qu'il s'agisse de maintien à domicile ou de l'hébergement en établissement, les aides sociales ne suffisent pas et le montant du reste à charge pour la personne âgée et son entourage peut rapidement devenir important, voire insoutenable. Pour faire face à ces dépenses importantes, certains particuliers décident d'anticiper en recourant à des assurances dépendance, produits qui garantissent le versement d'une rente mensuelle viagère défiscalisée lorsqu'il y a une perte d'autonomie totale ou partielle de la personne assurée, en fonction des options et du montant de la cotisation choisie. Si la perte d'autonomie n'intervient pas, tous les versements effectués restent acquis à l'assureur. Or certains assurés constatent que, lors de l'évaluation de la perte d'autonomie, les assureurs utilisent des clauses leur permettant de ne pas verser les sommes dues au titre de la perte d'autonomie. Aussi, à l'heure où le Gouvernement réfléchit à mieux prendre en charge la dépendance des personnes âgées, elle lui demande ses intentions en matière de protection des consommateurs, et plus particulièrement des personnes âgées qui contractent ce type d'assurance pour s'assurer une fin de vie digne.