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France · Amendment · Amendement

210

Amendement 210 — APRÈS ART. 2

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

3 July 2018

Last action

19 July 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Christophe Jerretie, Jean-René Cazeneuve, Damien Abad, Thibault Bazin, Anne Blanc, Anne Brugnera, Jean-François Cesarini, Paul Christophe, Christine Le Nabour, Stella Dupont, Olivier Gaillard, Didier Le Gac, Jean-Claude Leclabart, Véronique Louwagie, Didier Martin, Christine Pirès Beaune, Éric Poulliat, Annie Vidal

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 July 2018

Summary

La Constitution est ainsi modifiée : 1° L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié : a)  À la fin du treizième alinéa, les mots : « , de leurs compétences et de leurs ressources » sont remplacés par les mots : « et de leurs compétences » ; b)  Après le dix-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les lois de financement des collectivités territoriales déterminent le montant des transferts financiers de l’État ou de la sécurité sociale aux collectivités territoriales et les conditions générales d’équilibre de leurs comptes, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. » ; 2° L’article 42 est ainsi modifié : a)  Au deuxième alinéa, les mots : « et des projets de loi de financement de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , des projets de loi de financement de la sécurité sociale et des projets de loi de financement des collectivités territoriales » ; b)  À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , aux projets de loi de financement des collectivités territoriales » ; 3° Après l’article 47‑1, il est inséré un article 47‑1‑1 ainsi rédigé : «  Art. 47‑1‑1 . – Le Parlement vote les projets de loi de financement des collectivités territoriales dans les conditions prévues par une loi organique. « Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45. « Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance. « Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28. 4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 47‑2, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et des lois de financement des collectivités territoriales ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 3 July 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 July 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 July 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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