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France · Amendment · Amendement

292

Amendement 292 — AVANT ART. 1

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 November 2022

Last action

7 November 2022 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Karine Lebon, Jean-Marc Tellier, Soumya Bourouaha, Moetai Brotherson, Jean-Victor Castor, Steve Chailloux, André Chassaigne, Pierre Dharréville, Elsa Faucillon, Sébastien Jumel, Émeline K/Bidi, Tematai Le Gayic, Jean-Paul Lecoq, Frédéric Maillot, Yannick Monnet, Marcellin Nadeau, Stéphane Peu, Davy Rimane, Fabien Roussel, Jiovanny William, Hubert Wulfranc

Subjects

Discovery layer

Source updated

7 November 2022

Summary

I. – Après la section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section XX quater ainsi rédigée : « Section XX quater :  Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises «  Art. 235 ter ZD quater . – I. – A. – Est instituée une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros. « B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019. « C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de : «  a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ; «  b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ; «  c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. « II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis , de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. « B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. » II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 November 2022

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 7 November 2022

    Publication

    Source: datePublication

  3. 7 November 2022

    Rejeté

    Source: dateSort

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