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France · Amendment · Amendement

299

Amendement 299 — APRÈS ART. 50

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

2 August 2018

Last action

13 September 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Pierre Dharréville, Sébastien Jumel, Huguette Bello, Moetai Brotherson, Alain Bruneel, Marie-George Buffet, André Chassaigne, Jean-Paul Dufrègne, Elsa Faucillon, Manuéla Kéclard-Mondésir, Jean-Paul Lecoq, Jean-Philippe Nilor, Fabien Roussel, Gabriel Serville, Hubert Wulfranc

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 September 2018

Summary

I. – Le titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre ainsi rédigé : « Chapitre VIII : Prévention des sources de pollution liées aux aérodromes « Art. L. 558  « I. – L’autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé au titre II du livre II du code de l’aviation civile, une commission de l’environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par la commune au sein de laquelle l’aérodrome exerce son activité. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts. « II. – La commission est obligatoirement consultée sur toute question d’importance relative à l’aménagement ou à l’exploitation de l’aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l’environnement. Elle émet des avis conformes. Lorsque l’un des aérodromes visés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est concerné, les recommandations relatives au bruit et à la pollution sont transmises à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. La commission de l’environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l’exploitation de l’aérodrome en vue d’assurer la maîtrise des nuisances environnementales liées à cette exploitation. « III. – Notamment pour les chartes de qualité de l’environnement, elle assure le suivi de leur mise en œuvre. En matière de bruit et de pollution dus au transport aérien, elle peut saisir l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d’étude ou d’expertise. « IV. – Les moyens de fonctionnement de la commission sont assurés par l’exploitant de l’aérodrome. « V. – Cette commission comprend : « 1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ; « 2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ; « 3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l’aérodrome et des associations de protection de l’environnement et du cadre de vie concernées par l’environnement aéroportuaire. « VI. – Elle est présidée par le représentant de l’État. « VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » II. – En conséquence, l’article L. 571‑13 du même code est abrogé.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 2 August 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 11 September 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 September 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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