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France · Amendment · Amendement

30

Amendement 30 — APRÈS ART. 2

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

27 November 2023

Last action

30 November 2023 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Benjamin Saint-Huile, Max Mathiasin, Jean-Félix Acquaviva, Nathalie Bassire, Guy Bricout, Jean-Louis Bricout, Michel Castellani, Paul-André Colombani, Charles de Courson, Béatrice Descamps, Martine Froger, Stéphane Lenormand, Paul Molac, Pierre Morel-À-L'Huissier, Christophe Naegelen, Bertrand Pancher, Laurent Panifous, Olivier Serva, Jean-Luc Warsmann, Estelle Youssouffa

Subjects

Discovery layer

Source updated

30 November 2023

Summary

Après l’article L. 611‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 611‑4‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 611‑4‑1‑1. – Les distributeurs de produits de grande consommation et les entreprises du secteur alimentaire peuvent conclure chaque année avec l’État des accords de modération des marges de distribution des produits agroalimentaires. « Ces personnes doivent, lorsqu’elles sont liées contractuellement à une centrale d’achat ou à une centrale de référencement ou associées à un groupement d’achat, mandater le responsable de cette centrale ou de ce groupement pour signer en leur nom les accords prévus au premier alinéa du présent article. « La marge de distribution mentionnée au même premier alinéa correspond à la différence entre le prix de revente hors taxe au consommateur du produit et son prix d’achat hors taxe. « Ces accords, dont le contenu est précisé par décret en Conseil d’État, sont signés avant le 1 er mars de chaque année. Pour l’année 2024, ils sont signés au plus tard un mois après la publication de ce décret. « Les entreprises du secteur alimentaire et les distributeurs de produits de grande consommation, ou le groupement de distributeurs dont elles dépendent, rendent compte, à la demande des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie, de l’application des accords. « Le non-respect des accords ou le retard dans leur mise en œuvre est sanctionné d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à deux millions d’euros. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, au vu notamment du volume de produits en cause et de la durée des périodes de crise. L’action est introduite devant la juridiction civile compétente par le ministère public, par le représentant de l’État dans le département, par le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé du commerce. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 27 November 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 28 November 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 30 November 2023

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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