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France · Amendment · Amendement

3356

Amendement 3356 — APRÈS ART. 52

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

29 May 2019

Last action

15 June 2019 · Publication

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Marie Sermier, Valérie Bazin-Malgras, Emmanuelle Anthoine, Jean-Louis Thiériot, Claude de Ganay, Arnaud Viala, Charles de la Verpillière, Jean-Pierre Vigier, Valérie Beauvais, Marie-Christine Dalloz, Robin Reda, Isabelle Valentin, Gérard Menuel, Sébastien Leclerc, Jean-Pierre Door

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 June 2019

Summary

Chapitre V : Simplifier l’instruction des projets et rationaliser les voies de recours juridiques «  Art.    – I. – Dans le cadre de l’instruction par l’administration de la demande d’autorisation d’un projet de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages soumis aux prescriptions du Code l’environnement, l’ensemble des délais d’examen préalable, d’enquête publique, de consultations et d’élaboration de la décision finale n’excède pas dix mois. « II. – L’ensemble des décisions que l’administration est amenée à prendre au cours de l’instruction du projet et à la suite, le cas échéant, de la déclaration d’utilité publique, est soumis au principe de l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. « III. – L’article L. 126‑1 du code de l’environnement est abrogé. « IV. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation prise en application de dispositions du code de l’environnement est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice à son bénéficiaire, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner son auteur à lui allouer des dommages et intérêts. « V. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation prise en application de dispositions du code de l’environnement est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice à son bénéficiaire, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner son auteur à lui allouer des dommages et intérêts. « La demande peut être présentée pour la première fois en appel. « VI. – Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. « Lorsque la requête est dirigée contre un projet de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages autorisés en application de dispositions du code de l’environnement, le montant de l’amende ne peut excéder 10 000 euros. «  Art.     . – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et en dernier ressort des litiges relatifs aux grands projets suivants : le Canal Seine-Nord Europe, l’Anneau des sciences dans la métropole de Lyon, les lignes ferroviaires Lyon-Turin, Bordeaux-Toulouse, Montpellier-Perpignan et Nice-Marseille. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 29 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 June 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

  3. 15 June 2019

    Publication

    Source: datePublication

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Sources

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