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France · Amendment · Amendement

3439

Amendement 3439 — ART. 26 A

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

29 May 2019

Last action

11 June 2019 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Valérie Lacroute, Dino Cinieri, Émilie Bonnivard, Véronique Louwagie, Thibault Bazin, Martial Saddier, Arnaud Viala, Éric Straumann, Éric Pauget, Alain Ramadier, Charles de la Verpillière, Valérie Beauvais, Gilles Lurton, Claude de Ganay, Frédérique Meunier, Vincent Descoeur

Subjects

Discovery layer

Source updated

11 June 2019

Summary

Rédiger ainsi cet article : « La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑10 ainsi rédigé : «  Art. L. 224‑10 . – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, ainsi que les loueurs de véhicules acquièrent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, ainsi que des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, roulant au gaz naturel ou à l’hydrogène, dans la proportion minimale : « 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1 er janvier 2022 ; « 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1 er janvier 2024 ; « 3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1 er janvier 2027 ; « 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1 er janvier 2030. « Entre le 1 er janvier 2022 et le 31 décembre 2026, les obligations fixées aux 1°, 2° et 3° ne s’appliquent pas à la part de la flotte composée de véhicules utilitaires légers. « À partir du 1 er janvier 2020, les entreprises transmettent, chaque année, un bilan au représentant de l’État dans le département où elles ont leur siège, relatif aux véhicules acquis lors du renouvellement de leur parc. Ce bilan est rendu public. « Avant le 31 octobre de l’année précédent chacune des échéances, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évolution des infrastructures de recharge électrique disponibles ainsi que sur l’évolution de l’offre de véhicules à faibles émissions, afin de réévaluer, le cas échéant, les taux de renouvellement fixés pour chaque échéance. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » II. – L’article 37 de la loi n°2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 29 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 11 June 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 11 June 2019

    Non soutenu

    Source: dateSort

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