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France · Amendment · Amendement

38

Amendement 38 — APRÈS ART. 11

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 September 2018

Last action

18 September 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Paul Dufrègne, Huguette Bello, Moetai Brotherson, Alain Bruneel, Marie-George Buffet, André Chassaigne, Pierre Dharréville, Elsa Faucillon, Sébastien Jumel, Manuéla Kéclard-Mondésir, Jean-Paul Lecoq, Jean-Philippe Nilor, Stéphane Peu, Gabriel Serville, Hubert Wulfranc

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 September 2018

Summary

I. – La délégation parlementaire dénommée Office parlementaire de lutte contre l’évitement fiscal a pour mission d’informer et d’assister le Parlement dans le traitement des problématiques liées à l’évitement fiscal, tant au niveau national qu’international, afin d’éclairer ses travaux. À cet effet, elle recueille des informations, met en œuvre des programmes d’études et procède à des évaluations. Elle l'assiste dans l'organisation du débat prévu à l'article 6 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. II. – La délégation est composée de dix-huit députés et dix-huit sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat. Après chacun de ces renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée. III. – La délégation est assistée d’un conseil scientifique composé de dix-huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de la lutte contre l’évitement fiscal national et international. Les membres du conseil scientifique sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation. Le conseil scientifique est saisi dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l’estime nécessaire. IV. – La délégation peut recueillir l’avis de toute organisation, association ou expert capable d’éclairer ses décisions. V. – La délégation est saisie par : 1° Le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs ; 2° Une commission spéciale ou permanente. VI. – La délégation dispose des pouvoirs définis par l’article 164, paragraphe IV, de l’ordonnance n° 58‑1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959. En cas de difficultés dans l’exercice de sa mission, la délégation peut demander, pour une durée n’excédant pas six mois, à l’assemblée d’où émane la saisine, de lui conférer les prérogatives attribuées par l’article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires aux commissions parlementaires d’enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs. Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives au secret des travaux des commissions d’enquête et des commissions de contrôle sont applicables. VII. – Les travaux de la délégation sont confidentiels, sauf décision contraire de sa part. Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont communiqués à l’auteur de la saisine. Après avoir recueilli l’avis de l’auteur de la saisine, la délégation peut les rendre publics. Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions de l’article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la décision de publication ne peut être prise que par l’assemblée intéressée, dans les conditions fixées par son règlement pour la publication des rapports des commissions d’enquête et de contrôle. VIII. – La délégation établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation des bureaux des deux assemblées. IX. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7 de l'ordonnance visée au dernier alinéa du VII.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 September 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 September 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 18 September 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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