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France · Amendment · Amendement

403

Amendement 403 — APRÈS ART. 11

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

8 June 2021

Last action

11 June 2021 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Jean-Paul Dufrègne, Fabien Roussel, Moetai Brotherson, Alain Bruneel, Marie-George Buffet, André Chassaigne, Pierre Dharréville, Elsa Faucillon, Sébastien Jumel, Manuéla Kéclard-Mondésir, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Jean-Philippe Nilor, Gabriel Serville, Hubert Wulfranc

Subjects

Discovery layer

Source updated

11 June 2021

Summary

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la loi n° de finances rectificative pour 2021, des contreparties climatiques définies au III. II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par le III : 1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par les lois de finances et de finances rectificative pour 2021 ; 2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ; 3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ; 4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État. III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un rapport climat dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l’article R. 225-105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 31 décembre 2021. IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III. V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires. VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard au 31 décembre 2021. VII. – Le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 8 June 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 June 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 11 June 2021

    Non soutenu

    Source: dateSort

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