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France · Amendment · Amendement

CF117

Amendement CF117 — AVANT ART. 1

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

3 November 2022

Last action

5 November 2022 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Nicolas Sansu, Jean-Marc Tellier, Soumya Bourouaha, Moetai Brotherson, Jean-Victor Castor, Steve Chailloux, André Chassaigne, Pierre Dharréville, Elsa Faucillon, Sébastien Jumel, Émeline K/Bidi, Tematai Le Gayic, Jean-Paul Lecoq, Frédéric Maillot, Yannick Monnet, Marcellin Nadeau, Stéphane Peu, Davy Rimane, Fabien Roussel, Jiovanny William, Hubert Wulfranc

Subjects

Discovery layer

Source updated

5 November 2022

Summary

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, sont insérés une section 0I bis et un article 224 ainsi rédigés : « Section 0I bis « Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises «  Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros. « B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019. « C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de : « a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ; « b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ; « c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. « II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis , la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. « B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis , de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. « C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle. « D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné. « E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. » II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur. III. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 3 November 2022

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 4 November 2022

    Publication

    Source: datePublication

  3. 5 November 2022

    Rejeté

    Source: dateSort

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