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France · Amendment · Amendement

CL5

Amendement CL5 — ART. UNIQUE

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

26 May 2023

Last action

31 May 2023 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Guillaume Gouffier Valente, Caroline Abadie, Sabrina Roubache, Pieyre-Alexandre Anglade, Florent Boudié, Émilie Chandler, Clara Chassaniol, Philippe Dunoyer, Marie Guévenoux, Benjamin Haddad, Sacha Houlié, Gilles Le Gendre, Marie Lebec, Ludovic Mendes, Didier Paris, Jean-Pierre Pont, Éric Poulliat, Rémy Rebeyrotte, Thomas Rudigoz, Jean Terlier, Guillaume Vuilletet

Subjects

Discovery layer

Source updated

31 May 2023

Summary

Rédiger ainsi cet article : I. – Le I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Les septième à dixième alinéas sont supprimés ; 2° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21, la délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1 er janvier 2026 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5711‑3, il est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. » ; 3° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes, en tenant compte notamment du mode de gestion du service, des caractéristiques des réseaux ainsi que des coûts de production, de traitement et de distribution. Elle détermine les orientations et les objectifs de la politique d’investissement sur les infrastructures » ; 4° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. « En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. « Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. « En cas de perte de la dénomination « commune touristique », la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » II. – Le IV de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « existant au 1 er janvier 2019 et » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « lorsque celle-ci intervient avant le 1 er janvier 2026 » ; 2° Le troisième alinéa est supprimé ; 3° Au quatrième alinéa, les mots : « et à l’article L. 5216‑6 » sont supprimés ; 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑33 du code général des collectivités territoriales ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné au deuxième alinéa du présent IV ou dans un délai d’un an à compter de la date mentionnée au troisième alinéa du présent IV, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 26 May 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 30 May 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 31 May 2023

    Adopté

    Source: dateSort

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