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France · Amendment · Amendement

CL793

Amendement CL793 — APRÈS ART. 4 BIS

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

23 November 2023

Last action

30 November 2023 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Émeline K/Bidi, Davy Rimane, Soumya Bourouaha, Jean-Victor Castor, Steve Chailloux, André Chassaigne, Pierre Dharréville, Sébastien Jumel, Tematai Le Gayic, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Frédéric Maillot, Marcellin Nadeau, Yannick Monnet, Stéphane Peu, Mereana Reid Arbelot, Fabien Roussel, Nicolas Sansu, Jean-Marc Tellier, Jiovanny William, Hubert Wulfranc

Subjects

Discovery layer

Source updated

30 November 2023

Summary

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° La section 1 du chapitre I er du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « Étranger travaillant en France « Art. L. 421‑4-1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des dix-huit derniers mois et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention d’une durée deux ans. « La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte. « L’article L. 412‑1 du présent code n’est pas applicable pour la délivrance de cette carte. « Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire. « L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à l’expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans portant la mention »salarié« sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4-1, ». II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. Le présent article reste applicable aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre. III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, un rapport dressant le bilan de l’application du I.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 23 November 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 27 November 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 30 November 2023

    Rejeté

    Source: dateSort

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