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France · Amendment · Amendement

I-2564

Amendement I-2564 — APRÈS ART. 2

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 October 2025

Last action

25 October 2025 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Nicole Sanquer, Michel Castellani, Jean-Pierre Bataille, Salvatore Castiglione, Paul-André Colombani, Constance de Pélichy, Charles de Courson, Yannick Favennec-Bécot, David Habib, Harold Huwart, Stéphane Lenormand, Max Mathiasin, Laurent Mazaury, Paul Molac, Christophe Naegelen, Laurent Panifous, David Taupiac, Olivier Serva, Stéphane Viry, Jean-Luc Warsmann, Estelle Youssouffa

Subjects

Discovery layer

Source updated

25 October 2025

Summary

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L’article 79 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les revenus d’activité professionnelle perçus par les personnes titulaires d’une pension de retraite à taux plein, de base ou complémentaire, d’un régime de retraite français, sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limité d’un montant annuel égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance brut calculé sur une base de 1 820 heures au taux horaire du SMIC en vigueur au 1 er janvier de l’année d’imposition. « Cette exonération s’applique à l’ensemble des revenus d’activité professionnelle définis aux articles 34, 92 et 63 du présent code, perçus par le foyer fiscal. La fraction des revenus d’activité excédant ce seuil demeure soumise à l’impôt sur le revenu selon les modalités de droit commun. « Pour l’application du présent article, sont considérées comme titulaires d’une pension de retraite les personnes les personnes ayant liquidé leurs droits à pension à l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale. « L’assuré reprenant une activité professionnelle ne pourra bénéficier de cette exonération qu’à compter du septième mois suivant la date de rupture de son contrat de travail pour liquidation des droits à la retraite. » 2° L’article 158 bis est ainsi rétabli : « Art. 158 bis . – Les revenus d’activité professionnelle exonérés en application du dernier alinéa de l’article 79 ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence mentionné au IV de l’article 1417. « Toutefois, ces revenus exonérés sont pris en compte pour l’appréciation des seuils et plafonds de ressources applicables aux prestations sociales et aux aides au logement. » « L’exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec : « 1° L’abattement de 10 % pour frais professionnels prévu à l’article 83 du code général des impôts pour la fraction des revenus salariaux exonérés « 2° Les dispositifs spécifiques d’exonération ou d’abattement prévus pour certaines activités professionnelles « Pour la fraction des revenus d’activité excédant le plafond d’exonération, les dispositifs de droit commun s’appliquent normalement. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 25 October 2025

    Retiré

    Source: dateSort

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