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France · Amendment · Amendement

I-CF611

Amendement I-CF611 — APRÈS ART. 4

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 September 2022

Last action

5 October 2022 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Emmanuelle Anthoine, Jean-Yves Bony, Jean-Luc Bourgeaux, Hubert Brigand, Josiane Corneloup, Vincent Descoeur, Virginie Duby-Muller, Nicolas Forissier, Justine Gruet, Mansour Kamardine, Alexandre Portier, Vincent Seitlinger, Michèle Tabarot, Jean-Louis Thiériot, Isabelle Valentin, Jean-Pierre Vigier, Stéphane Viry

Subjects

Discovery layer

Source updated

5 October 2022

Summary

I. – Le 2 du II de la 1 ère sous-section de la section II du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre premier est complété par un article 43 ter ainsi rédigé : «  Art. 43 ter . –  À compter des exercices clos le 31 juillet 2022 les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de moûts, vins ou eaux-de-vie de vins, qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. La déduction est limitée d’une part, au bénéfice imposable de l’exercice et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur de ces stocks constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice. « La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée. » II. – Par exception aux dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».  III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 September 2022

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 4 October 2022

    Publication

    Source: datePublication

  3. 5 October 2022

    Non soutenu

    Source: dateSort

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