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France · Amendment · Amendement

II-1630

Amendement II-1630 — APRÈS ART. 44

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 November 2017

Last action

16 November 2017 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Fabien Roussel, Bruno Nestor Azerot, Huguette Bello, Moetai Brotherson, Alain Bruneel, Marie-George Buffet, André Chassaigne, Pierre Dharréville, Elsa Faucillon, Sébastien Jumel, Jean-Paul Lecoq, Jean-Philippe Nilor, Stéphane Peu, Gabriel Serville, Hubert Wulfranc

Subjects

Discovery layer

Source updated

16 November 2017

Summary

I. – Après l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZAB ainsi rédigé : «  Art. 235 ter ZAB . – I. – Les établissements de crédits, tels que définis à l’article 511‑1 du code monétaire et financier et dont le siège social se situe en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévus à l’article 205 du code général des impôts, réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 500 millions d’euros et dont plus de 5 % des filiales étrangères se situent soit dans des États ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238‑0-A, soit dans des États ou territoires dans lesquels ils sont soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, ou réalisant plus de 5 % de leur produit net bancaire dans les États ou territoires évoqués précédemment, sont assujettis à une contribution égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code. « Cette contribution est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. « II. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu par l’article 223 A ou de l’article 223 A  bis du code général des impôts, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B  bis , et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. « 2. Le chiffre d’affaires mentionné au I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A  bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. « 3. Les réductions et crédits d’impôts et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur ladite contribution. « 4. La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. « 5. La contribution est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôt pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er  janvier 2019.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 November 2017

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 November 2017

    Publication

    Source: datePublication

  3. 16 November 2017

    Rejeté

    Source: dateSort

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