France · Amendment · Amendement
II-CF925
Amendement II-CF925 — APRÈS ART. 45
Introduced
19 October 2020
Last action
4 November 2020 · Non soutenu
Status
Non soutenu
Sponsors
Mireille Robert, Claire Bouchet, Patrick Vignal, Caroline Janvier, Jean-Bernard Sempastous, Jean-Marc Zulesi, Jacques Krabal, Danielle Brulebois, Danièle Hérin, Loïc Dombreval, Ramlati Ali, Yannick Haury, François Cormier-Bouligeon, Yves Daniel, Laurence Vanceunebrock, Florence Provendier, Sandrine Le Feur
Subjects
Discovery layer
Source updated
4 November 2020
Summary
I – Le II de l’article 1465 A du code général des impôts est complété par un C ainsi rédigé : « C . – 1° Sont classées en Zone de Revitalisation Rurale Prioritaire (ZRRP), à titre d’expérimentation d’un délai de cinq années à compter de la mise en vigueur du dispositif, les communes respectant les critères d’éligibilité cumulatifs suivants : « – Les communes font partie d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a intégré au préalable la cartographie du dispositif ZRR en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, « – La densité de population de l’établissement public de coopération intercommunale est inférieure ou égale à quarante habitants au kilomètre carré, « – Le revenu fiscal par unité de consommation médian doit être inférieur à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain. « – L’âge moyen médian de la population de l’établissement public de coopération intercommunale concerné est supérieur à la moyenne médiane métropolitaine, « – L’établissement public de coopération intercommunale est organisé autour d’une commune- centre dont la population municipale est inférieure ou égale à cinq mille habitants. « Les données et référentiels utilisés sont établis par l’Insee à partir de ceux disponibles au 1 er janvier de l’année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales. « 2° Seules les créations d’entreprises sont concernées par le dispositif de zone de revitalisation rurale prioritaire. « a) Sur l’impôt sur les bénéfices : « Les entreprises concernées sont les entreprises, quel que soit leur statut juridique ou leur régime fiscal, créées avant la date de fin de l’expérimentation à l’exception des banques et assurances. « A noter la suppression du seuil du nombre de salariés en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois. « Quand l’entreprise réalise une partie de son activité en dehors de la zone de revitalisation rurale prioritaire, elle peut bénéficier de l’exonération si son chiffre d’affaires ne dépasse pas 25 % à l’extérieur. La fraction au-delà de 25 % est assujettie à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu. « Les entreprises nouvelles créées bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés sur les mêmes dispositions que la zone de revitalisation rurale prioritaire, excepté un critère : »– Suppression des seuils limitatifs au-delà desquels les entreprises ne peuvent bénéficier de l’avantage fiscal. « b) Sur la CFE, « Toute création d’entreprise est concernée par l’exonération de cotisation foncière des entreprises. « Lorsqu’il s’agit de créations d’établissements industriels ou de recherche scientifique et technique, l’exonération s’applique sans formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément. « L’exonération est automatique et concerne l’ensemble de la cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Sa durée est de cinq années, puis dégressive sur les trois années suivantes. « A noter, la suppression du seuil de l’avantage fiscal ne pouvant pas dépasser 200 000 € sur 3 ans. « c) Durée des exonérations « La durée de l’exonération totale et de l’exonération dégressive sont doublées pour les créations d’entreprises dans les zones dégradées et/ou polluées, et sont revalorisées, selon les critères en vigueur dans le code de l’Environnement. » II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2021. III. – La perte de recette pour l’État est compensée par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 À du code général des impôts. IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Timeline
19 October 2020
Dépôt
Source: dateDepot
4 November 2020
Publication
Source: datePublication
4 November 2020
Non soutenu
Source: dateSort
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Sponsors
- Huguette Tiegna · LAREM · Député
- Mireille Robert · cosignataire
- Claire Bouchet · cosignataire
- Patrick Vignal · cosignataire
- Caroline Janvier · cosignataire
- Jean-Bernard Sempastous · cosignataire
- Jean-Marc Zulesi · cosignataire
- Jacques Krabal · cosignataire
- Danielle Brulebois · cosignataire
- Danièle Hérin · cosignataire
- Loïc Dombreval · cosignataire
- Ramlati Ali · cosignataire
- Yannick Haury · cosignataire
- François Cormier-Bouligeon · cosignataire
- Yves Daniel · cosignataire
- Laurence Vanceunebrock · cosignataire
- Florence Provendier · cosignataire
- Sandrine Le Feur · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO59048B3360P2D1N000925
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO59048B3360P2D1N000925
- france · AMANR5L15PO59048B3360P2D1N000925 · source updated 4 November 2020