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Romain Grau

France

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Question· Question écrite4076open

Question 4076 — transports aériens

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la périodicité des visites médicales sur le personnel navigant commercial. Aujourd'hui le texte réglementant la périodicité des visites médicales du personnel navigant commercial (PNC) est prévu par l'arrêté du 4 septembre 2007, ainsi les visites médicales du PNC est prévu tous les 24 mois maximums. Or la réglementation européenne a évolué en 2012, avec le réglement européen 1178/2011, qui prévoit un délai de périodicité tous les 60 mois maximum, avec la possibilité pour le médecin de faire une visite plus rapprochée en fonction de chaque cas individuel. Afin de tenir compte de cette évolution européenne, un projet d'arrêté était envisagé en 2014 permettant à la réglementation française sur ce domaine de s'aligner sur la réglementation européenne, mais ce dernier a été abandonné alors qu'il avait reçu l'assentiment des professionnelles et notamment de la Fédération nationale de l'aviation marchande (Fnam). Cette question de la périodicité est toujours d'actualité car elle entraine une distorsion de concurrence entre les compagnies aériennes européennes, dans un secteur d'activité où le prix de la place est le juge de paix. En effet, le coût engendré par la périodicité des visites médicales, tous les 24 mois, a un impact direct sur les finances des compagnies nationales, engendrant plus de 10 000 visites médicales a la place de 4 000 avec la réglementation européenne. Cela engendre un coût supplémentaire de 3 millions d'euros par an, soit plus de 9 millions d'euros depuis l'abandon de cet arrêté. Il souhaiterait connaître ses intentions sur ce sujet et savoir si le projet tel qu'initié en 2014 pourrait revoir le jour, afin que tout en préservant la sécurité des passagers, la santé des personnels navigant, la France applique les mêmes règles que les autres pays européens.

Question· Question écrite40749open

Question 40749 — travail

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur les accords d'intéressement. Contrairement au régime de la participation des salariés dans les entreprises employant plus de 50 salariés, celui de l'intéressement est facultatif et subordonné à la conclusion d'un accord d'intéressement en application des dispositions des articles L 3311-1 et suivants du code du travail. Pour l'entreprise, l'intéressement constitue une charge déductible non soumise aux charges sociales patronales. Pour les salariés, les primes reçues sont exonérées de charges sociales. Dans ces conditions, l'intéressement peut donc représenter un moyen supplémentaire permettant de reconnaître l'implication de salariés dans l'entreprise. Cela peut être d'autant plus important aujourd'hui dans la mesure où des problèmes de recrutement sont nombreux dans certains secteurs de l'économie. Il souhaite savoir si l'on connaît le nombre d'accords d'intéressement en vigueur aujourd'hui et combien ont été passés depuis le 1er janvier 2021.

Question· Question écrite40724answered

Question 40724 — entreprises

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la convention de vote entre usufruitier et nu-propriétaire. Une question fondamentale de la vie des entreprises se pose autour du fractionnement de la propriété de parts sociales entre usufruitier et nu-propriétaire et des conséquences qui en découlent, notamment de droits de vote. Depuis la loi du 19 juillet 2019, l'article 1844, alinéa 3 dispose que le « droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier ». Cette dernière phrase autorise donc la conclusion d'un contrat entre l'usufruitier et le nu-propriétaire visant à accroître le droit de vote du premier. Ce transfert conventionnel ne peut être réalisé qu'au profit de l'usufruitier. Dans la mesure où l'article L 225-110 alinéa 1er du code de commerce n'a pas été modifié par la loi susmentionnée du 19 juillet 2019, il lui demande si on doit en tirer que la possibilité de conclure une convention de droit de vote entre le nu-propriétaire et l'usufruitier allant dans le sens évoqué ci-dessus n'est pas ouverte pour les SA.

Question· Question écrite4071answered

Question 4071 — taxe sur la valeur ajoutée

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable en cas de livraisons de biens immobiliers et notamment de terrain à bâtir. Comme la directive TVA lui en laissait la possibilité, le législateur a, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2010, maintenu le régime de la TVA sur la marge. Or et depuis quelques temps, l'administration fiscale et les services vérificateurs exigent, pour l'application de la TVA sur marge sur le prix de revente des lots de terrains à bâtir, des conditions non prévues par la réglementation, à savoir que le bien acquis et le bien revendu aient la même qualification physique ou juridique, ce qui implique notamment, une division préalable à l'acquisition. Il ressort de plusieurs réponses récentes que la possibilité de recourir à la TVA sur marge par un aménageur ne peut être qu'exceptionnelle, confirmant ainsi la position de l'administration. Cette position a toutefois été censurée par le juge administratif dans une décision du tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2016, rendue sur le fondement de l'article 268 du code général des impôts et à l'encontre de laquelle l'État n'a pas interjeté appel. Cette décision rappelle que l'administration fiscale ne peut, en aucun cas, exiger l'existence de conditions non prévues par la loi pour refuser d'imposer les cessions à la TVA sur marge. Au moment où le Gouvernement souhaite construire plus vite et moins cher, il serait préjudiciable qu'une hausse des prix d'acquisition correspondante au différentiel de TVA pénalise les accédants à la propriété ou que des redressements fiscaux porte atteinte à la santé financière des sociétés d'aménagement. Il souhaiterait connaître son avis sur cette problématique fiscale et s'il serait envisageable que soient rétablis les principes d'application de la TVA sur la marge tels que prévus par l'article 268 du code général des impôts.

Question· Question écrite40364open

Question 40364 — entreprises

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises sur la déduction des pensions de retraite du dirigeant majoritaire qu'il convient d'opérer pour déterminer l'indemnisation de la société qu'il dirige au titre du fonds de solidarité. Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, plusieurs fois modifié, prévoit, pour les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, que le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois concerné. Une telle déduction ampute les ressources d'une société, dont le dirigeant majoritaire a fait valoir ses droits à retraite, lorsque cette dernière a repris, en pleine crise sanitaire, une activité qui a subi une fermeture administrative. Cette déduction se heurte au principe de séparation des patrimoines entre une société et ses associés ou dirigeants. Enfin, cette déduction est difficilement compréhensible pour les actionnaires minoritaires d'une société qui voient cette dernière privée d'une partie de leur droit à indemnisation en raison des ressources du dirigeant majoritaire. Il souhaitait connaître la position du Gouvernement sur les raisons pour lesquelles une société doive déduire de ses droits à indemnité les pensions de retraite perçues par son dirigeant majoritaire et enfin d'avoir une définition des revenus qu'il convient de qualifier de pensions de retraite.

Question· Question écrite40112open

Question 40112 — impôts et taxes

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les difficultés d'application de l'article 163 quinquies B du code général des impôts (CGI) lorsque les sociétés dans lesquelles investissent les fonds exercent comme activité principale l'achat-revente d'immeubles avec travaux. L'exonération prévue à cet article étant notamment conditionnée à l'investissement dans des sociétés exerçant une activité mentionnée à l'article 34 du CGI, l'activité de construction-vente d'immeubles (1° bis du I de l'article 35 du CGI) est exclue de ce champ (BOI-BIC-CHAMP-10-10 n° 10) et fait ainsi échec au dispositif. En revanche, l'activité de marchand de biens (visée à l'article 34 et aussi au 1° du I de l'article 35 du CGI) permet de bénéficier du dispositif, sans que pour autant aucun critère permettant de délimiter le périmètre de ces deux activités ne soit posé. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir confirmer que des travaux de restauration et rénovation ne sauraient être assimilés à des opérations de construction (BOI-BIC-CHAMP-20-40-20 n° 20 à 40) lesquelles ne peuvent être définies au sens de ces dispositions que comme la construction d'un nouvel immeuble sur terrain nu ou en la démolition intégrale d'un immeuble existant pour la construction d'un nouvel immeuble, sans qu'il soit nécessaire de prendre en considération le potentiel changement d'affectation des locaux, changement pouvant par ailleurs être constaté alors même que les travaux ont été limités. Il lui demande également de bien vouloir lui confirmer que la réalisation d'une extension ou d'une surélévation est sans incidence sur l'analyse sous réserve que les surfaces créées demeurent inférieures aux surfaces faisant l'objet des travaux de restructuration ou revendues en l'état.

Question· Question écrite3997open

Question 3997 — logement

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'élargissement des opérateurs pouvant réaliser des logements dans le cadre du décret du 3 mai 2017, n° 2017-760. La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et portant diverses dispositions relatives aux modalités d'instruction des demandes de décision favorable pour le financement de logements sociaux tend à favoriser et à inciter la production de logements en direction d'un public âgé. Aujourd'hui ce secteur d'activité dépend quasi exclusivement d'initiative et d'opérateur public ou associatif. Or de nouveaux opérateurs, notamment labellisés entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS) proposent des formes d'habitat répondant aux exigences du rapport du docteur Ladoucette « La santé mentale et le bien être des personnes handicapées » et aux exigences de la loi sus visée. Pour favoriser la production de logements en direction de ce public, un décret est venu préciser les procédures d'instruction, de financement et de simplification en modifiant et clarifiant le code de la construction et de l'habitation. Mais ce décret n° 2017-760 du 3 mai 2017 réserve ces mesures a un public restreint à savoir l'État, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les bailleurs sociaux. Ainsi les acteurs privés sont exclus de ce dispositif et notamment les ESUS. Ceci restreint les capacités de production de logements en direction des personnes âgées en voie de dépendance malgré une forte demande, qui va s'accroître demain. Il souhaitait savoir si les dispositifs prévus par le décret du 3 mai 2017 ne pourraient pas bénéficier aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et notamment aux entreprises solidaire d'utilité sociale, permettant ainsi d'augmenter le nombre de porteurs de projets et pouvant répondre à une demande importante des citoyens.

Question· Question écrite39881open

Question 39881 — taxe sur la valeur ajoutée

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur le régime de TVA applicable aux démembrements de propriété intervenant ab initio . Les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts référencé BOI-TVA-IMM-10-30, aux paragraphes 190 et suivants, admettent que, lorsque la propriété d'un immeuble donne lieu à un démembrement en raison de la cession à un tiers de l'usufruit ou de la nue-propriété, le nu-propriétaire puisse transmettre, sous certaines conditions, le droit à déduction dont il est privé (la nue-propriété étant regardée comme n'étant pas affectée à une activité économique imposable) au bénéfice de l'usufruitier. Dans un souci de neutralité, cette possibilité a été étendue aux démembrements de propriété intervenant ab initio par une réponse ministérielle en date du 2 avril 2019 (n° 17425), sous réserve notamment que le nouveau nu-propriétaire ait la qualité d'assujetti à la TVA. S'agissant de l'extinction de l'usufruit, les mêmes commentaires publiés au paragraphe 200 du bulletin officiel des impôts précité précisent que, dès lors que cette extinction intervient dans le délai de vingt années comprenant celle au cours de laquelle la taxe a été supportée par le nu-propriétaire, la réunion dans les mains de celui-ci de la pleine propriété par suite de l'extinction de l'usufruit peut donner lieu à une régularisation positive de la taxe d'amont dans les conditions précisées au 4° du 1 du III de l'article 207 du CGI si l'immeuble est alors utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction. Le paragraphe 220, relatif à la cession de l'usufruit par le propriétaire, précise que l'usufruitier doit régulariser la taxe déduite si l'usufruit s'éteint avant le terme de vingt années comprenant celle au cours de laquelle il aura exercé son droit à déduction et que, symétriquement, si cet événement intervient dans le propre délai de vingt ans du nu-propriétaire depuis son acquisition (ou sa livraison à soi-même) et que les conditions en sont réunies, celui-ci pourra bénéficier d'une régularisation (positive) à raison de la TVA ayant alors grevé le prix de l'immeuble et à proportion du nombre d'années restant à courir. Le paragraphe 230, relatif à la cession de la nue-propriété par le propriétaire, précise quant à lui que la taxe déduite par l'usufruitier fera s'il y a lieu l'objet d'une régularisation et qu'il en va de même, symétriquement, pour le plein propriétaire. La réponse ministérielle précitée ne contient, quant à elle, aucune précision sur les conséquences de l'extinction de l'usufruit dans un cas de démembrement de propriété intervenant ab initio . Partant, il lui demande de bien vouloir confirmer, dans l'hypothèse d'un démembrement de propriété intervenant ab initio , et conformément aux commentaires susmentionnés, que lors de l'extinction de l'usufruit avant le terme de vingt année, l'usufruitier peut transmettre, dans des conditions analogues à celles prévues au 3 du III de l'article 207 de l'annexe II au CGI, le droit à déduction de la TVA régularisée par lui (que ce soit au titre de la constitution du droit d'usufruit ou de travaux) au bénéfice du nu-propriétaire et que ce dernier, dès lors qu'à partir de cette date il utilise le bien à la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction, bénéficie, d'une part, d'un droit à déduction de la TVA transférée par l'usufruitier, et, d'autre part, d'une déduction complémentaire, dans les conditions précisées au 4° du 1 du III de l'article 207 du CGI, de la TVA initialement encourue par lui au titre de l'acquisition du droit de nue-propriété et de la quote-part de travaux éventuellement financée par lui pour la période de régularisation restant à courir au jour de l'extinction de l'usufruit. Enfin, il lui demande de bien vouloir confirmer que les règles mentionnées ci-avant relatives à l'extinction de l'usufruit ont vocation à s'appliquer lorsque le nu-propriétaire, n'ayant aucune autre activité, acquiert la nue-propriété d'un immeuble en vue de l'affecter, après extinction de l'usufruit, à une activité imposable ouvrant droit à déduction.

Question· Question écrite3985open

Question 3985 — impôts locaux

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la taxe sur les friches commerciales. Dans le cadre des politiques municipales de redynamisation du commerce de centre-ville, les collectivités disposent de plusieurs outils dont la taxe sur les friches commerciales (TFC). La mise en place d'une telle taxe doit permettre de remettre sur le marché davantage de boutiques vides, de maîtriser le problème de l'augmentation des loyers commerciaux par manque de disponibilité de locaux et de favoriser la conversion de certains locaux en habitation participant à la densification du centre-ville. En effet, en application des dispositions de l'article 1530 du code général des impôts, les communes (ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents) peuvent instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales. Elle concerne les propriétaires de biens soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties qui ne sont plus affectés à une activité soumise à la cotisation foncière des entreprises depuis au moins 2 ans, au 1er janvier de l'année d'imposition. La TFC n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable : contentieux ou redressement judiciaire notamment. Cette taxe est instituée sur l'ensemble du territoire de la commune ou de l'EPCI par délibération avant le 1er octobre pour être perçue l'année suivante. Les taux sont de 10 % à 20 % la première année, 15 % à 30 % la seconde et 20 % à 40 % à partir de la troisième année, depuis la loi de finances pour 2013. La collectivité doit transmettre à l'administration fiscale chaque année avant le 1er octobre la liste des biens concernés. Il souhaite être informé du nombre de collectivités ayant mis en œuvre cette taxe en France et du montant des recettes en 2016.

Question· Question écrite3981open

Question 3981 — impôts et taxes

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la taxation au titre des plus-values immobilières des personnes physiques en cas de vente à un aménageur foncier. Afin de soutenir la construction de logements sociaux sur l'ensemble du territoire, la loi de finances rectificative pour 2017 proroge, jusqu'au 31 décembre 2020, l'exonération totale de taxation des plus-values immobilières les ventes réalisées par des personnes physiques au profit des bailleurs sociaux prévue au 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts. Parallèlement, ce même texte exonère de taxation les plus-values immobilières, à due concurrence du pourcentage de logements sociaux réalisé sur l'opération de construction, les personnes physiques qui cèdent un terrain à un promoteur ou un constructeur qui s'engage à réaliser et à achever des logements locatifs sociaux. En revanche, les personnes physiques qui cèdent un terrain à des professionnels de l'aménagement, qu'ils soient publics ou privés, pour la réalisation d'opération d'aménagement prévoyant la réalisation de logements sociaux, ne disposent d'aucune exonération au motif que l'aménageur ne construit pas et ne peut donc s'engager à réaliser et à achever les logements. Pour autant, ils participent indirectement à la réalisation de logements sociaux et sont soumis au respect des servitudes de logements sociaux contenues dans les plans locaux d'urbanisme comme l'a rappelé le Conseil d'État dans son arrêt Commune de Pia du 24 février 2016 (requête n° 383079). Ce régime crée indiscutablement une distorsion de concurrence entre les professionnels alors même que certains bailleurs sociaux (SA HLM notamment), qui permettent à leur cédant d'être totalement exonérés, ne réalisent aucun logement social. De fait, cette exclusion des aménageurs de ce régime d'exonération semble méconnaître le principe d'égalité des contribuables devant l'impôt. Il souhaiterait ainsi connaître la position du Gouvernement sur cette question et savoir s'il envisage, afin de faciliter la production de logements sociaux, d'élargir les cas d'exonération de plus-value les ventes de personnes privées en direction des aménageurs qu'ils soient publics ou privés.

Question· Question écrite39665answered

Question 39665 — entreprises

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sur le chiffre d'affaires auquel il convient de se référer pour déterminer l'indemnisation au titre du fonds de solidarité lorsque l'entreprise concernée a été exploitée dans le cadre d'un contrat de location-gérance qui a pris fin. En effet des chefs d'entreprises arrivant à la retraite manifestent la volonté de transmettre leurs fonds à un repreneur par le biais de la location-gérance, telle que prévue aux articles L. 144-1 et suivants du code de commerce. Mais lorsque la société créée par le locataire-gérant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ceci entraîne de fait, par application des articles 1730 et 1731 du code civil, la résiliation du contrat de location-gérance. Ainsi, le fonds loué est restitué au bailleur qui assume également la reprise du personnel, conformément à l'article L. 1224-1 alinéa 2 du code du travail. Cette situation est complexe, pour un chef d'entreprise qui avait marqué sa volonté d'arrêter son activité, mais cela est encore plus complexe lorsqu'il doit en plus faire face à une fermeture administrative en raison de la crise sanitaire. Le Gouvernement a mis en œuvre pour soutenir les professionnels touchés par la fermeture de leur établissement un fonds de solidarité, dont l'éligibilité repose sur la perte d'un chiffre d'affaires en comparaison à l'année antérieure. Or dans le cas précis d'une reprise d'un fonds de commerce par le bailleur suite à la cessation d'un contrat de location-gérance, le chiffre d'affaires de comparaison à retenir pose difficulté. M. le député note que, en cas de fusion de sociétés après mars 2019, l'administration a expressément indiqué qu'il convient de prendre en compte le chiffre d'affaires de la société absorbée. Ainsi, à l'instar de la société absorbante qui est autorisée à utiliser le chiffre d'affaires de la période concernée de la société absorbée, il souhaiterait connaître sa position sur la possibilité pour une entreprise, qui reprend un fonds de commerce suite à la cessation d'un contrat de location-gérance, d'utiliser le chiffre d'affaires de la période concernée du locataire-gérant à titre de comparaison pour la détermination de l'indemnité au titre du fonds de solidarité.

Question· Question écrite39610open

Question 39610 — taxe sur la valeur ajoutée

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les conditions d'application de l'article 257 bis du code général des impôts (CGI). Ces dispositions, qui sont d'une grande utilité pratique pour l'ensemble des assujettis, soulèvent des difficultés d'application dans le secteur hôtelier. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser, y compris pour les opérations passées et les opérations en cours, si la dispense s'applique lorsqu'un immeuble loué dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier soumis à la TVA est cédé par le crédit-bailleur à son crédit-preneur, exploitant hôtelier, ce dernier continuant à affecter l'immeuble transmis à la réalisation de l'activité locative soumise à la TVA que constitue l'exploitation du fonds hôtelier (CJCE 12 février 1998, C-346/95, Elisabeth Blasi) et si le fait qu'une partie des locaux soit affectée par le crédit-preneur à une activité de restauration, de séminaires ou encore de bien-être (spa) est sans incidence sur l'application de la dispense. Il lui demande son avis sur ce sujet.

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Question 39556 — impôt sur les sociétés

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur le report d'imposition prévu par l'article 150-0 B ter du CGI dans le cadre d'opérations de fusions entre sociétés sœurs au sens de l'article L 236-11 du code de commerce. Les plus et moins-values générées par une personne physique à l'occasion d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés bénéficient d'un sursis d'imposition automatique ayant pour conséquence de conférer un caractère intercalaire à l'opération d'apport (CGI, art. 150-0 B). Par exception, un dispositif de report d'imposition de la plus-value d'apport des titres s'appliquant de plein droit est prévu lorsque l'apport est réalisé au profit d'une (ou de plusieurs) société contrôlée par l'apporteur (CGI, art. 150-0 B ter ). Lorsque les conditions prévues à l'article 150-0 B ter du CGI sont remplies, l'imposition de la plus-value réalisée par une personne physique lors de l'apport des titres qu'elle possède à une société qu'elle contrôle est automatiquement reportée à la réalisation de l'un des évènements mettant fin au report. Cet article prévoit les différents évènements entraînant l'expiration du report d'imposition, notamment lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés à la société bénéficiaire dans un délai de trois ans à compter de l'apport, sauf si cette société s'engage à réinvestir dans un délai de deux ans à compter de la cession au moins 60 % du produit de la cession dans une activité économique éligible et y procède effectivement. Pour les opérations réalisées à compter du 21 juillet 2019, la loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés (loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 dite « Soilihi ») a étendu le régime juridique des fusions simplifiées aux fusions entre sociétés sœurs dont le capital est détenu à 100 % par la même société mère. Pour ces opérations, il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante contre des titres de la société absorbée (art. L. 236-3, II, 3° du code de commerce). La loi de finances pour 2020 a procédé aux coordinations rendues nécessaires du point de vue fiscal par cette extension (loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 43 et 44) avec l'objectif de garantir la neutralité fiscale des fusions ou scissions entre sociétés sœurs ne donnant pas lieu à échange de titres (en ce sens, rapport n° 2504 au nom de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances pour 2020, p. 239 et 242). Ainsi, l'article 210-0 A du CGI a ainsi été modifié afin d'étendre l'application du régime spécial en matière d'impôt sur les sociétés des fusions à ces opérations bien que réalisées sans échange de titres. Dans les comptes de la société-mère commune à la société absorbante et absorbée, et en l'absence d'échange de titres, la valeur brute des titres de la société qui disparaît est ajoutée à la valeur brute des titres de la société absorbante (PCG art. 746-2). Cette valeur est alors répartie uniformément sur la valeur unitaire des titres de la société absorbante. Après la fusion, la valeur des titres de la société absorbante au bilan de la société mère est constituée de la valeur d'origine des titres des sociétés absorbante et absorbée. Ainsi, la valeur unitaire des titres de la société absorbante est modifiée pour prendre en compte la valeur des titres de la société absorbée. Aussi, il lui est demandé de bien vouloir confirmer qu'est maintenu le report d'imposition prévu par l'article 150-0 B ter du CGI, portant sur la plus-value des titres apportés émis par la société absorbée, dont bénéficie l'apporteur lorsque l'annulation des titres apportés résulte d'une opération de fusions entre sociétés sœurs, au sens de l'article L. 236-11 du code de commerce, sans échange de titres, réalisée dans le délai de trois ans à compter de l'opération d'apport.

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Question 3946 — enfants

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'encadrement de la tarification des microcrèches. Les microcrèches font partie d'un large éventail de services en direction de la petite enfance et permettant une offre de garde complémentaire ou alternative à la crèche, à la maison d'assistante maternelle ou à l'assistante maternelle. Ainsi plusieurs établissements privés ont vu le jour offrant des services « sur mesure » aux parents avec des horaires élargis, des gardes sur des temps courts, la tarification horaire était fixée librement. La loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 va modifier l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale et encadrer la tarification horaire donnant droit à la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). Ainsi le décret du 24 avril 2014 a mis en place un plafond horaire de 12 euros dès 2014 qui sera abaissé à 10 euros à compter du 1er septembre 2016. Le modèle économique qui avait été construit sur la base de convention avec les caisses d'allocation familiales n'est plus équilibré et va nécessiter d'engager une réduction de coût important au sein de ces microstructures, devant répondre à un taux d'encadrement supérieur à celui des maisons d'assistantes maternelles avec un nombre de places inférieures. En conséquence un certain nombre d'entre elles vont devoir revoir la qualité de leur encadrement et des activités proposées aux enfants, à un âge où l'éveil est essentiel, quand d'autre vont devoir cesser leurs activités. Il souhaiterait savoir si l'encadrement de la tarification ne pourrait pas être revue à la hausse ou bien revoir les critères en termes de nombres de places et passer de 10 à 13 avec le même taux d'encadrement.

Question· Question écrite3918answered

Question 3918 — commerce et artisanat

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la vacance commerciale des cœurs de ville. Avec près d'un rideau sur dix baisse et la vacance commerciale s'aggrave et touche fortement les centres des villes moyennes en France. Cette dévitalisation s'accroît : le taux de vacance moyen sur la totalité de la France atteint 10,4 % en 2015, contre 6,1 % en 2001. Ce phénomène, bien que contrasté d'un territoire à l'autre, devient préoccupant tant le commerce participe àla vie de la cite et la façonne en grande partie. En 2015, 55 % des villes moyennes ont un taux de vacance supérieur à 10 %, contre seulement 27 % dans les grandes villes. Parmi les villes les plus touchées, figurent Béziers (24,4 %) ou Perpignan. Dans ce contexte, il tenait à l' interroger sur les réponses qu'il compte apporter à cette situation particulièrement coûteuse tant en termes économiques qu'en termes de vivre ensemble.

Question· Question écrite3916open

Question 3916 — commerce et artisanat

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, sur la nécessaire harmonisation par le droit communautaire des contrôles phytosanitaires des végétaux importés. En effet la France, comme certains autres États membres de l'Union européenne, a mis en place un dispositif de lutte contre la propagation de maladies touchant certains végétaux, comme la sharka ou la flavescence dorée, très présentes dans les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, l'Aude ou le Gard. Ces dispositifs exigeants et rigoureux sont la contrepartie indispensable à la préservation des principes fondamentaux du droit communautaire, notamment la libre circulation des biens et des personnes. Il semble toutefois que les dispositifs de prévention et de lutte contre ces maladies ne soient pas présents au même niveau de rigueur et d'exigence dans les tous les États membres. Il souhaiterait connaitre sa position sur cette question et, notamment, s'il ne serait pas envisageable d'aller vers davantage d'harmonisation européenne en la matière.

Question· Question écrite3914open

Question 3914 — commerce et artisanat

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les mesures à prendre pour redynamiser le commerce de centre-ville. Pour pallier le phénomène caractéristique des « dents creuses », qui accentuent l'impression de déliquescence d'une rue vidée en partie de ses commerces, et dans l'attente d'un repreneur, une solution pour les collectivités locales concernées, en particulier, les communes, est d'utiliser ainsi ces espaces vides comme espaces de décoration ou de promotion des évènements de la ville ou son histoire (photographies, citations, dessins...). Cet habillage des vitrines peut permettre de corriger un effet visuel extrêmement négatif sur certaines rues de centre-ville et l'habillage des vitrines vides peut  notamment entrer dans les dispositions prévues par l'article L. 581-14 du code de l'environnement depuis la loi ACTPE du 18 juin 2014. Ce dernier dispose en effet que le règlement local de publicité élaboré le cas échéant par la commune ou l'EPCI compétent « peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d'un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ».  Afin de mesurer l'efficacité de la loi, il lui demande si l'incidence des dispositions de la loi du 18 juin 2014 depuis leur entrée en vigueur a été mesurée et notamment, combien de communes ont mis en place des zones mentionnées ci-dessus.

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Question 3912 — commerce et artisanat

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (Fisac). Il constitue un outil éprouvé pour les collectivités territoriales dans leurs projets d'aménagement et a un réel impact sur l'économie locale. Cependant, les contraintes budgétaires qui s'imposent au FISAC depuis plusieurs années ont rendu nécessaire une refonte du dispositif pour lui redonner sa pleine efficacité. Ainsi, l'objectif de la loi du 18 juin 2014 était-il de remplacer un dispositif qui fonctionnait selon une logique de guichet par la mise en place de nouvelles modalités de sélection des dossiers au moyen d'appels à projets. Les appels à projets doivent permettre de sélectionner, parmi les dossiers éligibles, ceux qui bénéficieront d'une aide du FISAC compte tenu des ressources disponibles et des priorités fixées par le ministre chargé du commerce. Aujourd'hui, avec plus de trois ans de recul, il souhaiterait savoir si on dispose d'un retour d'expérience sur le nouveau dispositif du FISAC.

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Question 3900 — baux

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'encadrement des loyers et des baux commerciaux en cœur de ville. La loi du 18 juin 2014 prévoit des mesures qui ont pour vocation de rénover les baux commerciaux et de redynamiser les commerces de proximité installés en cœur de ville. Une partie de ces mesures a une finalité claire : limiter la hausse des loyers afférents aux baux commerciaux et ainsi éviter de trop fragiliser certains commerçants de centre-ville qui ne peuvent pas faire face à une inflation trop forte de leur loyer. Cette loi a aussi un objectif qui est le maintien en cœur de ville d'activités commerciales et ou artisanales. Aussi, par exemple, la loi établit un droit de préférence au profit du locataire en cas de vente. Au terme d'une période de plus de trois ans durant laquelle ces dispositions ont été appliquées, il souhaiterait savoir si sont disponibles des informations sur l'évolution des loyers et plus largement des baux commerciaux.

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Question 38389 — taxe sur la valeur ajoutée

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les modalités de l'option pour l'assujettissement des loyers à la TVA en application des dispositions de l'article 260, 2° du code général des impôts. Aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la TVA : / (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules (...) ». Toutefois, aux termes de l'article 260 du même code : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti ». Pris pour l'application de ces dernières dispositions, les deuxième et troisième alinéas de l'article 193 de l'annexe II à ce code prévoient que : « Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie ». Dans une décision en date du 9 septembre 2020 (n° 439143, 8e et 3e chambres réunies, SCI EMO), le Conseil d'État a jugé que ces dispositions, interprétées à la lumière de l'article 137 de la directive n° 2006/112/CE, permettent à un contribuable d'opter pour la soumission à la TVA de la location de certains seulement des locaux qu'il exploite dans un même bâtiment et que si elles lui permettent d'opter pour l'imposition de l'ensemble des locations qu'il réalise dans ce bâtiment, elles ne lui en font pas obligation. Le Conseil d'État a ainsi jugé que l'option exercée en vue de la soumission à la TVA de la location de certains seulement des locaux d'un même bâtiment n'a pas pour effet de soumettre à cette taxe la location des autres locaux. Les commentaires publiés au BOFIP le 4 avril 2014 sous la référence BOI-TVA-CHAMP-50-10 prévoient, quant à eux, que l'option exercée couvre obligatoirement tous les locaux non exclus de son champ d'application qu'un bailleur possède dans un immeuble donné. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur les questions suivantes : une telle option s'opère-t-elle par désignation, dans la lettre d'option, des locaux concernés ou par désignation des baux, et ceci sans qu'il soit nécessaire de procéder à une division juridique de l'immeuble ? Lorsque l'immeuble est donné en location à un seul locataire, est-il possible d'opter pour une partie des locaux seulement, de sorte que le bail soit soumis à deux régimes de TVA distincts ? Le principe demeure-t-il celui énoncé par l'article 209, I-2° de l'annexe II au CGI, à savoir que, pour les besoins des droits à déduction, l'immeuble au sein duquel sont exploités les locaux constitue, dans son intégralité, un secteur d'activité distinct ? La réponse est-elle identique lorsque l'immeuble contient des locaux n'ouvrant pas droit à option, hormis le cas des logements sociaux ? S'agissant des options exercées par bâtiment avant la décision SCI EMO, il lui demande s'il est possible de restreindre l'option initialement exercée à certains locaux seulement, sans attendre le 1er janvier de la neuvième année civile qui suit celle au cours de laquelle l'option initiale a été exercée et sans que cette modification ne fasse partir un nouveau délai.

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Question 37481 — industrie

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M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, sur la classification de locaux industriels en établissement recevant du public. L'article R. 123-2 du code de la construction prévoit que tous les bâtiments sont classés en ERP dès lors que des personnes y sont admises en plus du personnel, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation à une réunion à tout venant ou sur invitation. Ce dispositif appliqué stricto sensu pose un problème pour les entreprises industrielles, qui par nature ne reçoivent pas de visiteurs mais reçoivent des clients, des fournisseurs et des livreurs. Ainsi, certains projets industriels ne peuvent voir le jour au vu des contraintes techniques et du surcoût financier engendrés par la mise en compatibilité de l'établissement aux normes ERP. Ainsi, il serait possible de considérer que, au sein d'une entreprise industrielle, un fournisseur ou un client qui serait reçu sous la responsabilité d'un membre de l'entreprise ne puisse pas être considéré comme un visiteur et ainsi rentrer dans la réglementation des ERP. Car les entreprises ont l'obligation de se faire livrer des marchandises. Si ceci n'est plus possible car l'entreprise n'est pas un ERP, cette dernière ne pourra plus travailler. Il souhaitait avoir l'avis du Gouvernement sur cette question et l'application de la réglementation des ERP sur les activités industrielles.

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Question 35808 — hôtellerie et restauration

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les conditions d'application de l'article 257 bis du code général des impôts (CGI). Ces dispositions, qui sont d'une grande utilité pratique pour l'ensemble des assujettis, soulèvent des difficultés d'application dans le secteur hôtelier. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser, y compris pour les opérations passées et les opérations en cours, si la dispense s'applique lorsqu'un immeuble loué dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier soumis à la TVA est cédé par le crédit-bailleur à son crédit-preneur, exploitant hôtelier, ce dernier continuant à affecter l'immeuble transmis à la réalisation de l'activité locative soumise à la TVA que constitue l'exploitation du fonds hôtelier (CJCE 12 février 1998, C-346/95, Elisabeth Blasi) et si le fait qu'une partie des locaux soit affectée par le crédit-preneur à une activité de restauration, de séminaires ou encore de bien-être (spa) est sans incidence sur l'application de la dispense.

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Question 35337 — entreprises

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les aides publiques octroyées à des entreprises en difficulté Elles sont susceptibles de fausser la libre concurrence. Elles sont donc prohibées, en principe, par l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cet article prévoit, toutefois, que des dérogations à ce principe puissent être faites. Les défaillances économiques font ainsi partie des raisons qui motivent une plus grande latitude dans ce domaine. Dans ce cadre, la Commission européenne a publié le 31 juillet 2014 de nouvelles lignes directrices en la matière énonçant les conditions auxquelles les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers être considérées comme compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l'article 107 susmentionné : contribution à un objectif d'intérêt commun bien défini, nécessité de l'intervention de l'Etat, caractère approprié de la mesure d'aide, effet incitatif, proportionnalité de l'aide, prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges entre les parties contractantes, en particulier l'aléa moral et la transparence de l'aide. Pour pouvoir accorder une aide en se fondant sur les lignes directrices du 31 juillet 2014, un État membre doit établir que l'entreprise bénéficiaire est en difficulté. Lorsque l'aide est accordée à une PME et qu'elle ne dépasse pas 10 000 000 d'euros, l'État membre n'a rien à notifier à la Commission mais doit respecter les critères prévus par les lignes directrices. En revanche, lorsque l'aide doit être octroyée à une grand entreprise ou qu'elle dépasse le montant de 10 000 000 d'euros, une notification à la Commission européenne doit être effectuée.Depuis 2014, il lui demande combien l'État a effectué chaque année de notifications à la Commission européenne d'aides à une entreprise en difficulté conformément aux lignes directrices du 31 juillet 2014 et pour quels montants.

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Question 35105 — banques et établissements financiers

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'application de l'article L. 722-3 du code de la consommation sur les procédures et les cessions de rémunérations suite à la crise de la covid. En application des dispositions de l'article L. 722-3 du code de la consommation, les procédures et les cessions de rémunérations sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L.733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Il ne s'agit pas d'un délai de prescription susceptible de suspension et d'interruption mais d'un délai de forclusion. Les juridictions du surendettement (ancien tribunal d'instance, nouvellement juge des contentieux de la protection) déjà souvent embouteillées, ont subi les effets de la grève des avocats puis de la covid, de sorte que de nombreuses audiences ont été renvoyées, rallongeant parfois les durées de procédures pendant plus de six mois. Dans certains cas, le délai de deux ans invoqué plus haut a été atteint et certains débiteurs, pourtant respectueux des dispositions légales depuis l'acceptation de leur dossier, ont eu à nouveau à subir les poursuites des établissements de crédit. Est-il envisageable de prendre en compte au moins la durée de l'état d'urgence sanitaire pour allonger d'autant la durée des deux ans susmentionnée ? Ou est-il possible, compte tenu de la pandémie, de limiter les poursuites ainsi relancées alors que la situation du débiteur est en voie de traitement ? Il lui demande son avis sur ce sujet.

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Question 35076 — Union européenne

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les procédures d'infraction en droit de l'Union européenne. Si la Commission européenne, gardienne des traités, constate une violation du droit de l'Union européenne par un Etat membre, elle peut enclencher une procédure formelle d'infraction. La première étape de cette procédure est l'envoi d'une lettre de mise en demeure à l'Etat membre concerné. Ce dernier a alors deux mois pour y répondre. Si la Commission n'est pas convaincue par les explications données par l'Etat membre, elle lui adresse un avis motivé qui revient à une demande formelle de se conformer au droit de l'Union. Si la Commission considère que l'Etat membre ne respecte toujours pas ses obligations, elle peut alors saisir la Cour de Justice de l'Union européenne qui peut alors rendre un arrêt obligeant l'Etat à remplir ses obligations. Il souhaiterait savoir si la France a reçu des lettres de mise en demeure en 2020 et si oui combien, si elle a reçu des avis motivés et si oui combien en 2020 et enfin si la Commission a saisi en 2020 la Cour de Justice de l'Union européenne à propos d'une violation du Droit communautaire dont la France se serait rendue coupable .

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Question 35073 — travail

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M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur la situation financière de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés. La Loi du 27 décembre 1973 a instauré pour les salariés un régime obligatoire d'assurance des créances salariales en cas d'ouverture d'une procédure collective qui concerne l'employeur. Cette instauration a conduit les organisations professionnelles d'employeurs à instaurer un fonds national de garantie des salaires dès 1973. Pour en assurer la gestion, a été créée l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, qui est représentée par Pôle emploi. Elle est financée pour une partie par des cotisations patronales assises sur les salaires, et pour l'autre partie par la récupération auprès des débiteurs des avances qu'elle a pu faire. Il lui demande quelle est la situation financière au 31 décembre 2019 et celle au 31 décembre 2020 de cette institution, qui joue un rôle fondamental dans l'atténuation des conséquences sur les salariés des procédures collectives des entreprises.

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Question 35070 — transports ferroviaires

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le Premier ministre sur la situation contentieuse entre le concessionnaire TP Ferro et l'Etat français. Depuis 2010, plusieurs litiges opposent le concessionnaire TP Ferro aux Etats français et espagnol dans le cadre de la concession relative à la ligne ferroviaire Perpignan-Figueras. Par ailleurs, des procédures arbitrales ont été introduites par le concessionnaire et certaines d'entre elles ont été déjà réglées. Il souhaiterait connaître l'état des contentieux en cours ainsi que les procédures d'arbitrages qui ont été engagées et connaître le montant des risques financiers y afférents.

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Question 35044 — propriété intellectuelle

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la distinction entre le traitement fiscal des marques acquises et des marques créées. L'une des richesses essentielles de l'entreprise contemporaine, c'est sa marque. Elle constitue un élément incorporel de l'actif immobilisé mais son régime fiscal est beaucoup plus complexe. En effet, il convient de distinguer deux hypothèses. D'une part, lorsque la marque est acquise auprès d'un tiers, la solution est claire, en particulier depuis l'arrêt du Conseil d'État du 28 décembre 2007 (n° 284899 et 285506 min c/ SA Domaine Clarence Dillon). Dans cette hypothèse, la marque constitue un élément de l'actif incorporel immobilisé car le « dépôt d'une marque par son propriétaire, eu égard aux droits qui y sont attachés, est potentiellement une source de revenus futurs. » D'autre part, lorsque la marque est créée en interne par l'entreprise, elle ne peut être inscrite à l'actif du bilan. Sur le plan fiscal, il résulte de cette règle que les coûts liés à la création de la marque, notamment les frais de recherche d'antériorité et de dépôt de marque à l'INPI ou de renouvellement lié aux marques développés en interne doivent être déduits immédiatement en charges et ne peuvent pas faire l'objet d'immobilisations. Cette distinction entre le traitement fiscal des marques acquises et des marques créées n'est pas pleinement comprise par les contribuables. Elle est source de complexité et d'incohérence. Devant cette contradiction fiscale entre deux situations pourtant proches sur le plan des faits, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'aller vers une unification permettant d'inciter à investir dans cet actif incorporel qui représente une source de profits importants dans l'économie contemporaine.

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Question 34976 — impôt sur les sociétés

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'évaluation des conséquences de la transposition de la directive « ATAD ». La directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (directive « ATAD ») a obligé les États membres à se doter d'un certain nombre de règles minimales pour lutter contre l'optimisation fiscale agressive. Plus précisément, l'article 4 de ce texte oblige ainsi les États membres à se doter d'un dispositif de « barrière d'intérêts » proche de celui en vigueur en Allemagne. Ainsi, une fois la directive susmentionnée transposée, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, l'article 212 bis du code général des impôts plafonne la déductibilité des charges financières nettes dès lors que leur montant excède 30 % de l'EBITDA. Toutefois, il convient de noter que ce plafonnement ne joue pas si le montant des charges financières nettes ne dépasse pas 3 millions d'euros. Depuis le début de l'année 2020, selon de nombreux analystes, l'endettement des entreprises se serait considérablement accru en France. Par suite, tout dispositif contraignant la déduction des intérêts des emprunts contractés par les entreprises françaises doit donc être observé et évalué avec précision. Dans ce contexte, quelles sont les premières évaluations de l'application de l'article 212 bis du CGI dans sa rédaction issue de la transposition de la directive « ATAD » ? Il lui demande si l'on peut connaître le montant des intérêts qui n'ont ainsi pas été déduits au titre de 2019 alors qu'ils l'auraient été sous l'empire de l'article 212 bis avant la transposition de la directive susmentionnée.

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Question 34974 — hôtellerie et restauration

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le sujet des valeurs locatives des établissements hôteliers directement impactés par les mesures de lutte contre l'épidémie de covid-19. Aux termes du I. de l'article 1517 du code général des impôts, les valeurs locatives des locaux professionnels, servant de base au calcul des impôts directs locaux, peuvent faire l'objet de modulation en raison de changement dans leur environnement. Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, des mesures de fermeture administrative ont été décidées notamment pour les parcs de loisirs et les installations aéroportuaires. Ces mesures ont également d'évidence impacté de manière significative l'activité de certains établissements hôteliers situés à proximité immédiate de ces sites. Il souhaiterait savoir si, dans de telles conditions, les établissements hôteliers qui doivent faire face à un changement d'environnement immédiat pourront obtenir des diminutions de valeur locative sur le fondement des dispositions précitées.

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Question 34945 — État

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'activité de l'agent judiciaire de l'État au cours de l'année 2020. L'agent judiciaire de l'État dispose d'un mandat légal de représentation de l'État devant le juge judiciaire. Il a succédé en 2012 à l'agent judiciaire du Trésor, créé par le décret révolutionnaire du 21 juillet 1790. La loi du 3 avril 1955 et des lois postérieures ont toutefois instauré des limites à ce mandat. Ainsi les matières fiscales, entre autres, sont exclues du champ de compétence de l'AJE. Trois types de situations justifient l'intervention de l'agent judiciaire de l'État : la contestation d'une activité de l'État, la demande de réparation d'un préjudice par l'État, la poursuite en réparation pécuniaire de l'un agent de l'État. Selon les dossiers, l'agent judiciaire de l'État fait parfois appel à des avocats avec lesquels il passe des marchés publics de services juridiques. Il lui demande combien de dossiers ont été traités par l'agent judiciaire de l'État en 2020 et plus précisément, combien de nouvelles affaires lui ont été attribuées , quel est le nombre de jugements définitifs pour lesquels l'agent judiciaire de l'État est partie en 2020 et quelles sont les conséquences financières de ces jugements définitifs auxquels l'agent judiciaire de l'État est partie en 2020.

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Question 34937 — entreprises

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales concernant la responsabilité fiscale des dirigeants de sociétés. L'article L. 267 du LPF créé un régime de responsabilité solidaire, qui permet au Trésor de mettre à la charge du dirigeant d'une société défaillante les impôts dus par cette dernière, dès lors que cette défaillance est imputable aux graves irrégularités fiscales commises par le dirigeant en question. Sur le terrain procédural, le comptable ne peut pas mettre directement en cause la responsabilité du dirigeant mais doit l'assigner devant le président du TGI compétent. Seule la juridiction judiciaire est en effet compétente pour déclarer le dirigeant solidairement responsable des dettes de la société dont il assure la direction effective. Il lui demande si l'on peut connaître le nombre de dirigeants reconnus solidairement responsables des dettes fiscales de la société en application des dispositions de l'article L. 267 du LPF susmentionné au cours de l'année 2020 et les montants ainsi recouvrés par le Trésor.

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Question 34875 — crimes, délits et contraventions

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la répression des pratiques anticoncurrentielles en France. L'article L. 461-1 du code de commerce définit l'Autorité de la concurrence comme une autorité administrative indépendante qui « veille au libre jeu de la concurrence » et « apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international ». L'Autorité de la concurrence exerce notamment une fonction juridictionnelle importante puisqu'elle assure la répression des pratiques contraires à la concurrence. Pour l'essentiel, les sanctions prononcées sont des sanctions pécuniaires. Ces sanctions sont proportionnelles à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées. Il souhaiterait connaître le montant global des sanctions pécuniaires infligées par l'Autorité de la concurrence au cours de l'année 2020. Il souhaiterait également connaître le nombre de décisions de condamnations pécuniaires prononcées par l'Autorité de la concurrence au cours de l'année 2020.

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Question 34832 — administration

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'impartialité de l'interlocuteur départemental. Indépendamment de la saisine des commissions administratives, les contribuables ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité, d'un examen comptable ou d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle se voient proposer des voies de recours internes à l'administration fiscale leur permettant d'exposer leurs difficultés et leurs positions auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur ou auprès de l'interlocuteur départemental. Ces voies de recours étant prévues par la charte du contribuable vérifié que la loi (article L. 10 alinéa 4 du code de procédure fiscale) a rendu opposable à l'administration, elles constituent des garanties substantielles pour les contribuables. Ces recours sont certes internes à l'administration. Certes, il paraîtrait surprenant que le supérieur hiérarchique n'ait pas connu le dossier qui lui est soumis au moment de son entretien avec le contribuable. Il peut en être différemment de l'interlocuteur départemental qui peut jouer le rôle de dernier recours administratif. Il pourrait paraître bien que ce fonctionnaire n'ait pas une idée préconçue trop marquée par la position du vérificateur au moment de l'entretien. Il convient de rappeler en effet qu'un rappel bien compris ne peut que renforcer le consentement à l'impôt et évite des coûts liés aux contentieux qui peuvent suivre. L'interlocuteur départemental doit être une instance marquée par l'impartialité sur le dossier. La Cour de cassation juge ainsi que le fonctionnaire désigné comme interlocuteur départemental est disqualifié s'il a pris antérieurement position sur le bien-fondé du redressement en litige (Cass. com 23 avril 2003 n° 652 FS-P, SCI Les Capucins). Le Conseil d'État prend une position inverse (CE, 5 mai 2010, n° 308430, ministre C/SCI Agor Location). Devant ce partage des juridictions suprêmes, quelle est la position du ministre ? Il lui demande s'il considère qu'il est sans incidence sur le dossier que l'interlocuteur départemental ait pris position en interne sur le dossier pendant la vérification et avant l'entretien avec le contribuable.

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Question 3384 — transports ferroviaires

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M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur les intercités de nuit (ICN). En France les lignes ICN continuent à fermer, la prochaine étant le Paris-Nice aux motifs que leur modèle économique n'est pas vertueux. Pourtant l'ICN est une très bonne offre de mobilité, alliant la desserte de l'ensemble des territoires français, notamment les plus éloignés comme celui des Pyrénées-Orientales, à une sobriété énergétique qui en fait un des modes de déplacement les moins énergivores. Des projets européens, sur le modèle des ICN, existent. L'opérateur ferroviaire autrichien ÖBB lance un vaste réseau d'ICN transeuropéen de Hambourg jusqu'à Rome. Dès la première année cette ligne est une réussite tant en termes de fréquentation, l'opérateur assurant des dessertes régulières, à l'heure, avec une facilité de réservation et une bonne information en direction des clients, que sur le plan économique, puisqu'elle a atteint l'équilibre dès sa première année d'exploitation. Cette compagnie autrichienne a manifesté son souhait de pouvoir desservir notre territoire à la condition que l'accès au réseau ferroviaire soit possible, tant en termes de fuseau horaire que de coût. Ainsi, ne serait-il pas envisageable, alors que les opérateurs français se disent dans l'incapacité de proposer un tel service dans le temps, de permettre à des opérateurs européens d'offrir ce service au public en collaboration avec l'opérateur historique national ? Cette solution permettrait d'assurer le désenclavement de certains territoires, n'ayant pas d'autres moyens alternatifs de transport à des coûts accessibles, sans investissement public et tout en se conformant aux prescriptions environnementales. Il souhaiterait connaître son avis sur cette question et quelles sont les actions à mettre en œuvre afin que la SNCF exprime à ces opérateurs sa volonté de collaborer à la mise en place d'un tel service dans l'intérêt des territoires et des populations.

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Question 3277 — impôts et taxes

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'exonération de la taxe foncière pour les opérations de construction portée par un groupement de coopération sanitaire (GSC). Le code général des impôts prévoit dans son article 1382 des dispositions d'exonération de la taxe foncière pour des établissements publics. Parmi cette liste les établissements hospitaliers sont exonérés. Aujourd'hui les établissements publics doivent trouver des solutions de financement autres que les financements publics pour assurer leur développement et leur structuration. Plusieurs outils juridiques et contractuels leurs permettent de trouver ces solutions. Pendant longtemps le bail emphytéotique était souvent choisi. Mais aujourd'hui de nouveaux outils apparaissent comme le groupement de coopération sanitaire. Ceci permet à une personne publique de s'associer avec des partenaires privées afin de réaliser un équipement public. Ainsi il serait opportun, afin de ne pas restreindre les moyens de financements des équipements publics, d'intégrer à la liste des exonérations de la taxe foncière les opérations réalisées en GSC. Il est bien évident qu'il faut que cette exonération soit exceptionnelle et que l'intérêt public soit bien présent, ainsi il serait possible de n'accepter comme GSC que ceux conclus avec une personne publique, dont l'ouvrage redeviendra la propriété à la personne publique et dont l'implantation de l'ouvrage est réalisée sur une emprise appartenant à une personne publique. Il souhaiterait connaître son opinion sur l'opportunité d'exonérer les porteurs de projets d'équipement public en GSC.

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Question 3218 — commerce et artisanat

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M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, sur la nécessaire harmonisation par le droit communautaire des contrôles phytosanitaires des végétaux importés. En effet la France, comme certains autres États membres de l'Union européenne, a mis en place un dispositif de lutte contre la propagation de maladies touchant certains végétaux, comme la sharka ou la flavescence dorée, très présentes dans les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, l'Aude ou le Gard. Ces dispositifs exigeants et rigoureux sont la contrepartie indispensable à la préservation des principes fondamentaux du droit communautaire, notamment la libre circulation des biens et des personnes. Il semble toutefois que les dispositifs de prévention et de lutte contre ces maladies ne soient pas présents au même niveau de rigueur et d'exigence dans les tous les États membres. Il souhaiterait connaître sa position sur cette question et, notamment, s'il ne serait pas envisageable d'aller vers davantage d'harmonisation européenne en la matière.

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Question 3216 — commerce et artisanat

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les contrôles sanitaires sur les végétaux importés en France. L'article L. 251-12 du code rural prévoit que les végétaux, les produits végétaux et autres, originaires de l'Union européenne, ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire communautaire que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire. Cette mesure a pour destination d'empêcher la propagation de maladies sur nos cultures agricoles, que ce soit pour la viticulture avec la flavescence dorée ou pour l'arboriculture avec la sharka. Ces maladies ont des incidences dramatiques, malgré les traitements et les campagnes de prévention, pour de nombreuses exploitations agricoles, tout particulièrement dans les départements des Pyrénées-Orientales et du Gard. Or ces maladies proviennent de plans qui contiennent la maladie dans leurs germes mêmes, et ces plans proviennent très souvent de pays limitrophes à la France où la réglementation sanitaire n'est pas aussi rigoureuse. Le député souhaiterait connaître la synthèse des bilans des campagnes contrôles effectués sur les végétaux importés. Il souhaiterait également connaître les moyens mis en œuvre pour contrôler les entreprises qui vendent ces plans. Car seule cette politique de contrôle que les maladies en cause n'affecteront pas le fruit du travail des agriculteurs et permettra d'espérer de ne pas porter atteinte à la pérennité d'un certain nombre de cultures méditerranéennes.

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Question 29599 — examens, concours et diplômes

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le plan de déconfinement afin qu'une précision lui soit apportée sur les conditions de déplacements à plus de 100 kilomètres pour les étudiants amenés à passer leur examens et concours hors des lieux où ils poursuivent leurs études. En effet, le 11 mai 2020 débutera la période d'après confinement. Les déplacements seront autorisés, mais pour se déplacer à plus de 100 kilomètres du domicile des motifs impérieux seront exigés. Le motif professionnel est justifiable par un contrat de travail, une fiche de paye, une convention de stage ou une attestation d'un employeur. Pour un motif familial impérieux on peut citer la maladie grave d'un proche, l'accompagnement d'une personne vulnérable ou non autonome, le décès d'un parent, un déménagement prévu ou encore l'exécution d'un jugement fixant la résidence des enfants, à condition de fournir l'attestation correspondante. La notion de motifs impérieux est subjective, donc laissée à l'interprétation des forces de l'ordre, ce qui est source d'incertitude. La période des examens et concours va débuter dans les prochains jours. Les candidats peuvent avoir à se rendre dans des villes se situant à plus de 100 kilomètres de leur lieu de vie ou d'études, les déplacements seront de ce fait indispensables. Le plan de confinement prévoit-il des autorisations particulières dans ce cadre et sous quelle forme ? Par ailleurs, des étudiants lui ont fait part de leurs craintes concernant la fiabilité des transports en commun. Pour cette raison, ils souhaitent anticiper leur déplacement. Une souplesse quant aux délais prévus pour ces déplacements, soit un mois avant la convocation, pourra-t-elle être prévue ? Il souhaiterait savoir si une convocation à un examen ou à un concours est un motif justifiant un déplacement à plus de 100 kilomètres et à quelle date ce déplacement peut être effectué.

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Question 28947 — personnes âgées

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'ordonnance du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux, qui ne précise pas les conditions de la participation des résidents ainsi que le financement de l'intégralité du prix de journée pour les résidents actuellement confinés à leur domicile. L'ordonnance du 25 mars 2020 prévoit « qu'en cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-19, le niveau de financement des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles n'est pas modifié. Pour la partie de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I du même article L. 312-1 qui ne relève pas de dotation ou de forfait global, la facturation est établie à terme mensuel échu sur la base de l'activité prévisionnelle, sans tenir compte de la sous-activité ou des fermetures temporaires résultant de l'épidémie de covid-19 ». Ces mesures précisées par l'ordonnance ont été accueillies très favorablement par les établissements hébergeant personnes âgées et handicapées. Cependant cette ordonnance passe sous silence la question des participations des résidents qui doivent s'acquitter mensuellement à hauteur de 90 % de leurs revenus. Elle passe sous silence également le financement de l'intégralité du prix de journée pour les résidents actuellement confinés à leur domicile à compter du début de la période de confinement et jusqu'à la date officielle de déconfinement. Il souhaiterait avoir des précisions concernant ces deux points.

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Question 28886 — entreprises

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la mise en place d'un plan de vigilance. La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 a institué un devoir de vigilance des sociétés mères (article L. 225-102-4 du code de commerce). À ce titre, toute société employant au moins 5 000 salariés doit établir et mettre en œuvre un plan de vigilance relatif à l'activité de la société et de l'ensemble de ses filiales qu'elle contrôle. Le plan comporte « les mesures de vigilance propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement résultant des activités de la société et des sociétés qu'elle contrôle. » En cas de manquement à l'obligation d'établir un plan de vigilance, la société peut faire l'objet d'une mise en demeure et d'une injonction. Afin de s'assurer que les dispositions législatives votées par le Parlement reçoivent une application, il lui demande s'il peut lui indiquer si cette mesure a été suivie d'effets et combien de mises en demeures telles qu'évoquées ci-dessus ont été adressées.

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Question 28873 — enfants

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé sur la situation de la protection de l'enfance dans le département des Pyrénées-Orientales. En effet, ce département est fortement impacté par la crise du chômage et subit les conséquences de l'accueil de nombreuses familles en situation très précaire. Les conditions de vie des tout jeunes enfants sont extrêmement fragilisées. Un état des lieux des demandes reçues à l'IDEA (Institut départemental de l'enfance adaptée) démontre une hausse de l'activité de 100 % en quatre ans, années 2014 à 2018, et au 31 décembre de cette année 2019 la capacité d'accueil de l'IDEA a été de 553 places dont 303 places de 0 à 21 ans. Cette aggravation de la situation a concerné l'accueil des enfants les plus jeunes tout particulièrement, mais aussi les problématiques complexes d'enfants et d'adolescents nécessitant des soins spécialisés. Un plan d'accompagnement à l'investissement destiné aux établissements œuvrant dans le champ de la protection de l'enfance a été voté en session ce lundi 20 avril 2020. Ce programme entend moderniser et concevoir des établissements et des services dont la qualité architecturale devra procurer un confort pour la prise en charge des enfants (taille et configuration des chambres), organiser des espaces afin de privilégier la convivialité et les lieux de détente, garantir le respect de l'intimité en privilégiant les chambres individuelles, respecter les prérequis attendus en matière de développement durable et d'économies d'énergie. Les opérateurs publics ou privés associatifs à but non lucratif habilités à l'aide sociale sont éligibles à ce plan d'investissement. Un appui de l'État pour ce plan d'urgence serait déterminant pour l'enfance dans ce département. Il souhaite connaître son avis sur ce sujet.

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Question 28779 — Union européenne

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la concurrence entre pays occasionnée par le déplacement du siège statutaire d'une entreprise. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 octobre 2017 (aff. C-106/16 pollue-Wykonawstwo sp z o.o) juge que le déplacement de siège statutaire dans un autre État membre, même sans déplacement du siège réel et sans exercice d'une activité économique effective dans le pays d'accueil, relève de la liberté d'établissement. Il s'ensuit que la liberté d'établissement permet à une société de se rattacher à l'ordre juridique de son choix, pourvu que cet ordre soit prêt à l'accueillir. Il en résulte une concurrence entre systèmes juridiques qui profite au droit national le moins disant. Il lui demande s'il pense pouvoir contrarier ce mouvement et par quels moyens.

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Question 28748 — sports

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les difficultés rencontrées par les centres équestres dans le cadre de la crise sanitaire que rencontre le pays. Les centres équestres sont des acteurs incontournables. Ils représentent pour la région Occitanie 58 000 licenciés et l'équitation est le premier sport féminin. Ils sont un moteur pour l'emploi avec de nombreuses formations et accompagnement proposés. L'équitation est un débouché professionnel pour de nombreux élèves des filières agricoles. Ils représentent des emplois induits pour de nombreuses exploitations agricoles, luttent contre le développement des friches et sont un outil promotionnel pour le monde agricole accessible à un grand public en limite des zones urbaines. Depuis leur fermeture au public en mars 2020 ces derniers doivent faire face à l'arrêt de leur revenu financier et à l'impossibilité de réduire leur coût d'exploitation. En effet, pour la survie du cheptel, les centres équestres ont dû maintenir les activités de leurs salariés, sans avoir recours au chômage partiel, afin de continuer les soins, l'entretien et de nourrir leurs chevaux et leurs poneys. Ces coûts qui perdurent vont mettre rapidement à mal leur trésorerie et certains n'auront plus les moyens de nourrir leurs animaux. Le bien-être animal est en danger. Afin de remédier à cela et d'accompagner les centres équestres dans une reprise de leurs activités, il serait nécessaire de créer un fonds équitation, d'appliquer une TVA à 5,5 % durant le temps où les activités des centres équestres ne sont que des activités agricoles et obtenir une exonération des charges pour le 1er trimestre en raison de l'impossibilité pour ces structures d'avoir recours au chômage partiel. En effet malgré les engagements de l'État, il semble que les MSA continuent à demander la perception des prélèvements pour le mois d'avril 2020. L'exonération est possible mais très compliquée pour des personnes n'ayant pas des connaissances pointues en comptabilité. Il souhaitait connaître les mesures spécifiques qu'il compte prendre afin de permettre à cet acteur agricole de premier plan de pouvoir continuer à survivre à cette crise sanitaire et d'assurer le bien-être animal.

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Question 28747 — sports

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M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre des sports sur les difficultés rencontrées par les centres équestres dans le cadre de la crise sanitaire que rencontre le pays. Les centres équestres sont des acteurs incontournables. Ils représentent pour la région Occitanie 58 000 licenciés et l'équitation est le premier sport féminin. Ils sont un moteur pour l'emploi avec de nombreuses formations et accompagnement proposés, l'équitation est le premier employeur dans le domaine du sport privé. Depuis leur fermeture au public en mars 2020 ces derniers doivent faire face à l'arrêt de leur revenu financier et à l'impossibilité de réduire leur coût d'exploitation. En effet, pour la survie du cheptel, les centres équestres ont dû maintenir les activités de leurs salariés, sans avoir recours au chômage partiel, afin de continuer les soins, l'entretien et de nourrir leurs chevaux et leurs poneys. Ces coûts qui perdurent vont mettre rapidement à mal la trésorerie des centres équestres et certains n'auront plus les moyens de nourrir leurs animaux,. Le bien-être animal est en danger. Afin de remédier à cela et d'accompagner les centres équestres dans une reprise de leurs activités, il serait nécessaire de créer un fonds équitation, d'appliquer une TVA à 5,5 % durant le temps où les activités des centres équestres ne sont que des activités agricoles et obtenir une exonération des charges pour le 1er trimestre en raison de l'impossibilité pour ces structures d'avoir recours au chômage partiel. Il souhaiterait connaître les mesures spécifiques qu'elle compte prendre afin de permettre au premier employeur de sport privé de pouvoir continuer à survivre à cette crise sanitaire.

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Question 28723 — propriété

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le nombre de fiducies mises en place. La fiducie a été adoptée par la loi du 19 février 2007 et codifiée aux articles 2011 et suivants du code civil. Aux termes de ces dispositions, « la fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. » En vertu de l'article 2019 du code civil, le contrat de fiducie et ses avenants doivent être enregistrés à peine de nullité dans le délai d'un mois. Par ailleurs, en 2010, a été mis en place un registre national des fiducies. Enfin, d'un point de vue fiscal, la fiducie doit faire l'objet d'une déclaration d'existence par le fiduciaire en application des dispositions de l'article 238 quater L du code général des impôts. Il ressort de ces textes que l'administration fiscale a la connaissance précise de la vie des fiducies en France. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer le nombre de fiducies actuellement en vigueur en France et, accessoirement, combien ont été constituées au cours de l'année 2019.

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Question 28660 — impôts et taxes

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le mécanisme de solidarité fiscale instituée par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. La loi a institué à l'encontre des dirigeants de sociétés un mécanisme sévère de solidarité fiscale. Ces dispositions ont été codifiées à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. Pour que cette solidarité puisse être mise en œuvre, il convient que le dirigeant se soit rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales. Cette responsabilité du dirigeant n'est que subsidiaire et elle ne joue que si sa faute rend le recouvrement de l'impôt impossible en cas d'insolvabilité de l'entreprise. Pour engager cette procédure, le comptable doit d'abord assigner le dirigeant devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette procédure est lourde de conséquences et vient alourdir encore le fardeau des responsabilités pesant sur les entrepreneurs. C'est la raison pour laquelle elle a été encadrée. Elle conserve toutefois sa gravité. Il lui demande s'il peut lui indiquer le nombre de procédures de mise en cause de la responsabilité fiscale des dirigeants qui ont été mises en œuvre en 2018 et en 2019 et pour quels montants effectivement recouvrés.

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Question 28659 — impôts et taxes

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la position de l'administration fiscale concernant la déductibilité des droits frappant la transmission à titre gratuite d'entreprises individuelles. Depuis l'abrogation de l'article 39-1-4° quater du code général des impôts par l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, la question de la déductibilité des droits frappant la transmission à titre gratuit d'entreprises individuelles pour le calcul du résultat imposable est régie par la seule jurisprudence. Il en résulte la possibilité de déduction des droits de mutation pour les biens affectés par nature à l'exploitation tels que les immeubles bâtis ou non bâtis d'une entreprise commerciale ainsi que le droit de présentation de la clientèle d'un titulaire de bénéfices non commerciaux (voir dans ce sens CE 19 février 2003, 3° et 8° ss-sect., n° 229373). Il lui demande s'il peut confirmer expressément que l'administration fiscale a la même lecture que le juge de l'impôt.

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Question 28658 — impôts et taxes

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le nombre des rescrits-valeurs prévus à l'article L.18 du livre des procédures fiscales. Les dispositions de l'article L.18 du livre des procédures fiscales prévoient la procédure de rescrit-valeur qui permet de consulter l'administration fiscale sur une valeur d'estimation. Cette procédure est particulièrement utile lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une donation et qu'il s'agit de déterminer la valeur de ladite entreprise qui constituera l'assiette des droits. En cas d'accord de l'administration sur la valeur estimée initialement proposée et si l'acte de donation est passé dans les trois mois de cet accord, les services ne pourront pas ultérieurement remettre en cause la valeur retenue. Il lui demande s'il peut lui indiquer le nombre des rescrits-valeurs qui ont été formalisés en application des dispositions de l'article L. 18 du livre des procédures fiscales.

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Question 28657 — impôts et taxes

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les résultats de la procédure de contrôle sur demande. Afin d'améliorer la sécurité juridique et l'accompagnement des contribuables, deux procédures de contrôle sur demande ont été mises en place. L'une est ouverte en faveur des PME et des bénéficiaires du crédit d'impôt recherche. L'autre concerne les héritiers, légataires et bénéficiaires de donations entre vifs. Sur ce dernier point, il convient de noter que ce type de contrôle présente l'intérêt majeur de réduire les délais de reprise qui sont normalement compris entre trois et dix ans en matière de droits d'enregistrement. En effet, l'administration ne dispose plus que d'un délai d'un an suivant la réception de la demande de contrôle pour notifier une proposition de rectification. Ces procédures innovantes et présentant une démarche de concertation entre les contribuables et l'administration ne peuvent que servir l'exigence de renforcer le consentement à l'impôt parmi les contribuables. Il lui demande s'il peut indiquer le nombre de contrôles sur demande ayant eu lieu en 2018 et en 2019 ainsi que les montants des redressements correspondants.