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Question· Question écrite19594open
France · National Assembly
Mme Carole Grandjean attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé concernant l'avis de projet de fixation des prix de cession, tarifs et des prix limites de vente au public des dispositifs médicaux utilisés pour le recueil ou le drainage des urines et des selles, ainsi que sur l'avis de projet de fixation des tarifs et prix limite de vente au public de la location hebdomadaire d'un lit médical, tous deux publiés au Journal officiel du 1er mars 2019. Ces nouvelles baisses de tarification ont été proposées sur avis du Comité économique des produits de santé (CEPS). Les professionnels du secteur du maintien à domicile estiment ne pas avoir été concertés s'agissant de cette baisse suggérée de tarification. Ils estiment que cette modification de tarification représente un réel danger pour la pérennité de leurs entreprises dans la mesure où elles affaiblissent considérablement leurs marges et ce faisant, la qualité de prise en charge des patients qui suppose que leur soit accordé du temps que le maintien des marges ne permet pas. Le risque d'une telle baisse de tarification est de fragiliser les petites et moyennes entreprises du secteur au profit de grands groupes de distribution nationaux, ce qui ferait peser un danger direct sur l'emploi. Aussi, à l'heure où le Gouvernement et la majorité présidentielle souhaitent favoriser le maintien à domicile et le développement de l'ambulatoire, ces nouvelles baisses de tarifications ne risquent-elles pas ne remettre en cause ces formes alternatives à l'hospitalisation ? Aussi, elle souhaite savoir si elle entend associer les représentants des entreprises du secteur concerné par ces nouveaux tarifs à leur négociation.
Question· Question écrite19564answered
France · National Assembly
M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la législation concernant les emplacements de parking des organismes de logements sociaux. En effet, les emplacements des stationnements sont considérés comme des annexes. À ce titre, les loyers qui s'y rattachent sont dits accessoires en opposition aux loyers dits principaux. Ils peuvent faire l'objet de baux séparés mais ils ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'APL. Leurs montants ne sont pas plafonnés, quoique inscrits dans les conventions APL. Les problèmes que cette situation génère représentent une réelle préoccupation. En effet, il est constaté que bon nombre de locataires refusent de stationner leur véhicule sur les parkings prévus à cet effet refusant de s'acquitter du montant supplémentaire du loyer pour ce stationnement. La situation est ainsi très complexe et il serait nécessaire de la simplifier afin que les occupants de logements sociaux et plus particulièrement en périphérie des cœurs de ville puissent bénéficier d'une réglementation adaptée afin que le stationnement corresponde aux besoins de toutes les populations logées dans ces secteurs de forte densité. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question.
Question· Question écrite19562open
France · National Assembly
M. Fabien Roussel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'augmentation préoccupante du nombre de personnes sans domicile. Malgré l'engagement du Président de la République à apporter un toit à celles et ceux qui sont aujourd'hui sans-abri, les associations qui interviennent auprès de nos concitoyens sans logement relèvent que leur nombre ne cesse de croître. Elles soulignent tout particulièrement la situation des femmes vivant dans la rue ou dans leur voiture, parfois même avec leurs enfants. Certaines de ces familles se retrouvent sans abri en raison d'une expulsion locative, qui fait suite à la multiplication d'impayés. Il existe certes des dispositifs législatifs pour éviter aux citoyens et citoyennes français les plus fragiles de se retrouver sans logement. Mais ces dispositifs, parfois complexes, demeurent partiellement inopérants. Aussi, dans la perspective de prévenir des situations extrêmement douloureuses, il lui demande de lui indiquer les suites qu'il entend réserver à la demande des associations de solidarité qui souhaitent que l'autorité préfectorale n'accorde le concours de la force publique qu'après avoir réquisitionné un logement du contingent préfectoral pour y reloger la ou les personnes expulsées.
Question· Question écrite19544answered
France · National Assembly
Mme Béatrice Descamps souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les nombreux freins et obstacles existants au dispositif de déduction des frais de double résidence à titre professionnel. Cette mesure, censée aider les salariés obligés de louer ou d'acquérir un deuxième logement pour pouvoir travailler en déduisant certains des frais occasionnés, est en réalité difficilement applicable car conditionnée par des critères trop stricts. Afin d'éviter les situations de double résidence de « complaisance », le dispositif en devient trop restrictif et prive nombre de Français de bonne foi, qui prennent un deuxième logement par obligation, d'une aide précieuse et légitime. Certains frais ne sont tout bonnement pas pris en compte, comme la souscription à un deuxième abonnement internet. De nombreux dossiers ne sont pas acceptés, car leur acceptation est corrélée à l'impossibilité de déménager le domicile conjugal en raison du lieu de travail du conjoint. Ce dispositif est donc interdit aux célibataires, aux veufs, aux personnes divorcées, aux couples mariés qui ne peuvent tout simplement pas quitter leur domicile. Les raisons peuvent en être nombreuses : vivre avec un autre membre de leur famille, avoir chez soi un parent âgé ou handicapé, avoir un impératif familial, personnel, médical à continuer à habiter à cet endroit. On constate à l'inverse qu'il est très facile de déduire les frais de transport, et notamment les frais kilométriques, qui occasionnent pourtant pollution, émission de gaz à effet de serre, fatigue, épuisement, et risque accru d'accidents. À l'heure du réchauffement climatique et de la transition écologique, il semble aberrant qu'un salarié qui parcourt 200 kilomètres par jour pour aller travailler se voit encouragé dans ce choix de vie alors qu'un salarié qui prend la décision de louer un logement et de ne parcourir que 200 kilomètres par semaine ne peut bénéficier d'aucune aide fiscale. Elle souhaiterait que les perspectives de réforme et d'évolution de ce dispositif soient particulièrement étudiées à la lumière des enjeux écologiques évidents de l'époque actuelle.
Question· Question écrite19233answered
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M. Éric Pauget appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les conséquences engendrées par la suppression, depuis le 1er janvier 2018, des allocations de logement sociales (ALS) et les aides personnalisées au logement (APL) pour les personnes en situation de handicap souhaitant acquérir un premier logement. Si la volonté affichée du Gouvernement est bien de favoriser l'intégration des personnes handicapées au sein de la société, les mesures prises n'en sont hélas pas l'illustration. La suppression des aides précitées, déterminantes pour les primo-accédants - souvent de jeunes couples - est un frein à l'acquisition d'un logement, pourtant vecteur d'intégration et les contraint de demeurer locataires, soumis aux fluctuations éventuelles de loyer. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend mettre en cohérence sa volonté et ses actes en rétablissant, pour les primo-accédants en situation de handicap, les ALS et les APL.
Question· Question écrite19214answered
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Mme Marie-France Lorho appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la situation des sans-abris en France. La trêve hivernale est achevée depuis la fin du mois de mars 2019. De nombreuses associations qui interviennent à destination des sans domicile fixe constatent que le nombre de nouveaux sans-abris augmente. Ces associations alertent sur le nombre de femmes vivant dans la rue ou dans leur voiture, quelquefois avec leurs enfants. Un certain nombre d'entre elles se retrouvent pour la première fois sans logement à la suite d'une expulsion, expulsion qui intervient après une annulation de leur bail de location à la suite d'impayés et de la réquisition de la force publique par le préfet de leur département. Pour éviter aux citoyens et citoyennes les plus fragiles de se retrouver sans logement, des outils législatifs existent, ils sont nombreux, mais visiblement peu utilisés. Ces personnes subissent une injustice sociale intolérable. Ce sont des personnes défavorisées en situation précaire et dont les revenus ne permettent pas des conditions de vie dignes en raison d'une conjoncture intenable. Les textes les plus fondamentaux sur lesquels reposent les institutions prévoient un droit au logement. Depuis 2007 la loi DALO prévoit un droit au logement opposable. Ces textes octroient un droit aux citoyens et imposent un devoir à ce Gouvernement. Il n'est pas normal qu'en 2019, des personnes vivent encore dans la rue. D'après les chiffres de l'INSEE, La France compte entre 2,8 et 3 millions de logements inoccupés. Ce chiffre ne cesse d'augmenter. Il y a un véritable paradoxe entre le nombre de logements inoccupés et le nombre de personnes vivant dans la rue. Le plan de lutte contre la pauvreté est contredit par la politique économique et fiscale qui est menée. Des gens en meurent. Aussi, elle lui demande s'il ne pense pas qu'une instruction ministérielle à destination des préfets basée sur le principe suivant : « Pas de réquisition de la force publique pour expulsion sans réquisition d'un logement social sur le contingent préfectoral » serait une solution pour éviter que le nombre de ce que l'on pourrait qualifier de primo sans-abris n'augmente.
Question· Question écrite19213answered
France · National Assembly
M. Pierre Cordier appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la loi n° 2018-1021 dite « ELAN » définitivement promulguée le 23 novembre 2018. Dans une circulaire du 21 décembre 2018 rendue publique le 10 janvier 2019, les ministres Jacqueline Gourault et Julien Denormandie ont listé les modalités d'application de la loi Elan. Sur un ensemble de 234 articles, la majorité est entrée en application au 1er janvier 2019. Toutefois, 70 décrets restaient en attente de publication, ainsi que dix habilitations à légiférer par ordonnance. Alors que les conseils d'administration des offices HLM sont actuellement en train de valider ou de modifier leur plan stratégique du patrimoine, il est urgent que les décrets relatifs au regroupement des bailleurs sociaux et la rédaction des conventions d'utilité sociale soient publiés. En effet, de nombreuses questions sont toujours en suspens, notamment concernant le type de logements sociaux à prendre en compte pour le calcul du seuil de 12 000 logements. Les bailleurs sociaux ont besoin de savoir si les logements non conventionnés et les logements foyers peuvent être comptabilisés. De même, les logements relatifs aux ventes réservées aux locataires seront-ils pris en compte pour une durée de 5 ans après la vente effective ? Enfin, les logements concernés par les démolitions au-delà de 2021 peuvent-ils être comptabilisés, et si oui pour quelle durée ? Compte tenu des délais, il souhaite enfin savoir si un délai supplémentaire de transmission du projet de convention d'utilité sociale (CUS) au préfet sera accordé car la date du 30 juin 2019 semble à ce stade difficile à tenir en l'absence des décrets d'application.
Question· Question écrite19209open
France · National Assembly
Mme Valérie Beauvais attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions d'assujettissement à la taxe sur les logements vacants. L'article 232 du code général des impôts précise que la taxe sur les logements vacants est due par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose d'un logement vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette règle ne tient pas compte de la situation de certaines personnes. Tel est notamment le cas des personnes âgées dépendantes dont l'état physique ou mental ne leur permet plus de vivre à leur domicile habituel et donc de jouir de leur bien (la vente ou la transmission peut prendre du temps) de même que des personnes qui héritent d'un bien familial mais qui demeure en un autre lieu et qui ne sont pas imposables. Le bon sens voudrait que ces personnes soient exonérées de payer la taxe sur les logements vacants où elles ne résident plus ou pas. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir prendre en considération ces situations et lui indiquer les mesures d'exonération qu'il entend mettre en œuvre au profit de ces contribuables.
Question· Question écrite19104open
France · National Assembly
M. Brahim Hammouche attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les inquiétudes des professionnels de l'apprentissage de la conduite automobile qui sont confrontés à la concurrence de nouvelles plateformes en ligne qui promettent un permis moins cher, grâce à des plateformes dématérialisées mettant en relation des apprentis conducteurs avec des moniteurs indépendants. Si l'objectif affiché par le Gouvernement de faciliter l'accès de tous, et en particulier des plus démunis au permis de conduire doit être bien-sûr soutenu et que la multiplicité des prestataires peut contribuer à la réalisation de celui-ci, il n'en demeure pas moins que la réglementation en vigueur reste très floue en la matière. Les personnes qui exercent en tant qu'autoentrepreneurs ou microentreprises ne justifient en effet d'aucun agrément préfectoral alors que le responsable de la formation est tenu pourtant de veiller au bon développement pédagogique de la formation. Or, cette condition n'est clairement pas remplie dans le cas des plateformes (code de la route, art. R. 213-2). De plus, les moniteurs indépendants auxquels ont recours les plateformes utilisent leur propre véhicule pour la conduite de leurs élèves alors que la réglementation pour les auto-écoles stipule que les établissements agrémentés justifient de la propriété ou de la location du ou des véhicules d'enseignement (arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. art. 2). Aussi, il lui demande si le Gouvernement prévoit de repréciser le cadre réglementaire des activités liées à l'apprentissage de la conduite automobile afin de limiter les dérives liées à ce secteur d'activité.
Question· Question écrite18937open
France · National Assembly
M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les incertitudes pesant sur la location meublée. La loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 opère une distinction entre loueurs professionnels et non professionnels. Il en résulte que la qualité de loueur en meublé professionnel est subordonnée à trois critères : l'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) de l'un des membres du foyer fiscal ; des recettes annuelles tirées de l'activité excédant 23 000 euros et le caractère prépondérant des revenus tirés de l'activité de loueur en meublé par rapport aux autres revenus du foyer fiscal. Toutefois, dans un arrêt n° 2017-689 QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a jugé comme contraire à la Constitution la condition d'inscription au RCS. Cette décision n'est pas sans conséquence pour les personnes exerçant l'activité de loueur en meublé à titre seulement occasionnel. Ces derniers sont actuellement dans l'incertitude quant au régime fiscal et cotisations sociales applicables. Cette décision aura également un impact inévitable sur le marché du meublé. Afin de distinguer les loueurs en meublé professionnel des loueurs occasionnels, l'une des solutions pourrait être une modification des règles d'inscription au RCS, en élargissant celles-ci aux professionnels de la location en meublé ou en introduisant un autre critère permettant d'établir le caractère régulier et continu de l'activité exercé. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur ce dossier.
Question· Question écrite18897open
France · National Assembly
M. Philippe Dunoyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les discriminations subies par les Ultramarins en matière d'accès aux services bancaires. Un sondage Opinion Way réalisé par la Délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer de juin 2013 a révélé que l'accès aux services bancaires était cité par 81 % des Ultramarins interrogés comme le domaine où les discriminations sont les plus répandues. L'article 70 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dite « loi EROM », a fait de la domiciliation bancaire un nouveau critère de discrimination. Pour autant, de nombreuses personnes continuent de se voir refuser l'accès à un service au seul motif que leur compte bancaire, ou celui des tiers qui se portent caution, est domicilié outre-mer. Ces discriminations peuvent se traduire par le refus de l'ouverture d'un compte bancaire ou encore de l'octroi d'un prêt, d'un crédit ou d'une caution locative. La répétition des refus d'accès au crédit et au logement a conduit le Défenseur des droits à prendre une recommandation générale (Décision du 24 mai 2012 MLD 2012-81), dans laquelle il reconnaît une inégalité de traitement entre les pratiques des établissements de crédit, des bailleurs et de leurs intermédiaires à l'égard des résidents de l'Hexagone et des résidents ultramarins. Le Défenseur des droits a également considéré qu'imposer une domiciliation en Hexagone pour pouvoir souscrire un contrat d'assurance était constitutif d'une discrimination (Décision du 17 mars 2016 MLD-2016-003). Ces pratiques constituent pour les Ultramarins qui viennent s'installer dans l'Hexagone un frein à l'accès au logement, à l'emploi et à leur insertion économique et sociale. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de mettre un terme à ces pratiques ouvertement contraires au principe d'égalité de traitement entre les citoyens.
Question· Question écrite18896open
France · National Assembly
M. Philippe Dunoyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les discriminations en matière d'accès au logement que subissent les étudiants ultramarins venus suivre des études supérieures dans l'Hexagone. De nombreux étudiants se voient opposer un refus de location par les bailleurs ou les agences immobilières au motif que leurs garants ne disposent d'une domiciliation bancaire qu'en Outre-mer. Or la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 interdit au bailleur de refuser une caution bancaire au motif qu'elle est domiciliée hors de l'Hexagone. Cette pratique a été dénoncée à plusieurs reprises, notamment dans l'avis du Conseil économique, social et environnemental de février 2015, intitulé « Le défi de l'insertion professionnelle des jeunes ultramarins » et dans le rapport d'information publié en mars 2019 au nom de la Délégation aux outre-mer de l'Assemblée nationale sur les discriminations dans les outre-mer. En 2016, un courrier interministériel du ministère du logement, du ministère de l'Outre-mer et du délégué interministériel a été adressé aux professionnels de l'immobilier pour leur rappeler le caractère illégal d'un tel refus. Le Défenseur des droits a également confirmé régulièrement le caractère illégal de ces pratiques, notamment dans sa recommandation du 24 mai 2012 MLD 2012-81. Les étudiants venus des outre-mer continuent néanmoins de subir ce type de discrimination, qui constitue un véritable frein à l'accès au logement. Ils peuvent également être victimes de pratiques, relevées par le rapport d'information précité de la Délégation aux outre-mer, consistant à exiger une caution supérieure au montant légal. Ces inégalités de traitement s'ajoutent au choc que peut représenter l'arrivée dans l'Hexagone et aux difficultés d'adaptation que rencontrent les étudiants lors de leur installation. Ces situations sont d'autant plus pénalisantes pour les étudiants venant des territoires les plus éloignés, comme la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna. Elles peuvent avoir un effet dissuasif pour les parents qui consentent déjà les plus gros sacrifices financiers et ne disposent majoritairement pas de relais sur place pour franchir les obstacles créés par ces pratiques illégales. Aussi, il interroge le Gouvernement sur les moyens qu'il compte mettre en place afin de faire cesser ces discriminations régulièrement dénoncées et d'améliorer l'accès au logement pour les étudiants ultramarins qui viennent suivre leurs études dans l'Hexagone.
Question· Question écrite18878open
France · National Assembly
Mme Marie-George Buffet interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités de la collecte et du reversement de la taxe de séjour. Les collectivités territoriales disposent de la taxe de séjour afin de bénéficier de ressources pour la mise en œuvre d'une politique de développement du tourisme. Avec ces fonds, elles favorisent la venue de touristes sur leur territoire en créant les conditions d'un accueil de qualité pour les habitants et professionnels, permettant de fait un développement économique. L'évolution de la taxe de séjour préoccupe de nombreuses collectivités territoriales et EPCI possédant la compétence tourisme. En effet, la loi de finances pour 2017 a instauré un tarif proportionnel pour les hébergements non classés, soumis à trois variables : le tarif hors taxes de l'hébergement, le nombre total de personnes hébergées et le nombre de personnes hébergées et exonérées. Cette réforme entraîne plusieurs difficultés pratiques. Tout d'abord, le calcul du tarif proportionnel apparaît complexe, les hébergeurs pouvant appliquer des tarifs différents d'une journée à l'autre. De plus, la définition du tarif hors taxe apparaît peu précise, les collectivités territoriales étant dans l'attente d'une définition de la part de la direction générale des collectivités locales. Ainsi, ces différents éléments peuvent entraîner une incompréhension des hébergeurs vis-à-vis des nouvelles modalités de la taxe de séjour et une difficulté pour les collectivités territoriales à prévoir le montant de la taxe afin d'élaborer leurs prévisions budgétaires. Ainsi, elle lui demande si de nouvelles évolutions seront prévues dans la loi de finances pour 2020 concernant le calcul de la taxe de séjour et si des mesures sont envisagées afin de mieux accompagner les collectivités territoriales dans sa collecte.
Question· Question écrite186answered
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M. Fabrice Brun attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur les dysfonctionnements du système d'admission dans les universités admission post bac (APB). La plateforme informatique nationale APB a été mise en place pour simplifier les démarches de pré-inscription dans l'enseignement supérieur en regroupant sur un seul site l'ensemble des formations post-baccalauréat et faciliter l'inscription des bacheliers. Ces derniers, après avoir saisi puis confirmé leurs vœux d'affectation, reçoivent à l'issue de deux phases d'admission le résultat de leurs démarches. En raison d'un décalage croissant entre le nombre de bacheliers et le nombre de places disponibles dans les universités, de nombreux étudiants ne voient pas leurs vœux satisfaits, voire se retrouvent sans affectation. Lors des deux premières phases d'APB 2017, un tirage au sort a même été pratiqué à l'entrée d'une centaine de licences à l'université, avec pour conséquence l'élimination de candidats brillants au baccalauréat au profit de candidats médiocres. Plus d'une semaine après les résultats du baccalauréat, 86 969 candidats inscrits sur la plate-forme APB 2017 n'ont toujours pas d'affectation à l'université pour la rentrée prochaine (hors apprentissage) à l'issue de la troisième phase d'APB, soit 4 000 de moins qu'en 2016 à la même période. Pour les jeunes bacheliers de l'Ardèche, qui ne disposent pas d'universités dans leur département et qui candidatent en majorité dans les universités de Grenoble, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Montpellier et Lyon, cette situation est d'autant plus préjudiciable qu'il sont dans l'obligation d'effectuer de très nombreuses démarches (location d'un logement étudiant, souscription d'une abonnement de transport, etc...) chronophages et onéreuses. La ministre a elle-même qualifié ces dysfonctionnements « d'énorme gâchis ». Il lui demande d'une part de préciser les mesures concrètes qu'entend prendre dans l'urgence le Gouvernement pour les 86 969 candidats sans affectation, et d'autre part de lui indiquer les réformes envisagées pour améliorer la procédure d'admission des jeunes bacheliers dans les universités.
Question· Question écrite18150answered
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M. Buon Tan alerte M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l'application du supplément de loyer de solidarité (SLS) aux résidents de logements nouvellement conventionnés. La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique a introduit un « droit d'option » sur les futurs conventionnements. En conséquence, les locataires concernés pourront choisir entre la poursuite de leur bail privé, ou l'application du SLS. Ce dispositif n'est cependant pas applicable aux conventionnements survenus avant la promulgation de la loi. Dans le 13ème arrondissement de Paris, de nombreux locataires, exclus de ce droit d'option, se voient donc infliger une double peine, leur loyer correspondant au cumul du loyer historiquement non conventionné et du SLS. Concrètement, les locataires sont soit contraints d'accepter ce surloyer, d'un niveau parfois très prohibitif, soit de quitter brutalement leur logement, et ce dans un contexte de forte tension du parc privé parisien. Par ailleurs, c'est bien la mixité sociale parisienne qui se trouve compromise, en contradiction avec l'esprit de la loi ELAN. Il lui demande si des mesures correctives sont à l'étude afin d'élargir l'application du droit d'option pour les logements autrefois privés devenus conventionnés.
Question· Question écrite18143open
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M. Loïc Kervran appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des conciliateurs de justice. Nommé par le premier président de la cour d'appel de leur canton pour une durée d'un an, le conciliateur de justice est chargé de trouver une solution amiable pour régler un différend entre deux parties civiles. Depuis 1978, ils sont notamment amenés à intervenir pour des problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen), des différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux, des différends relatifs à un contrat de travail, litiges de la consommation, impayés ou encore malfaçons de travaux, et interviennent pour cela au sein de tribunaux d'instance, de maisons de justice et du droit, de mairie et autres lieux communaux. Tous les litiges civils dont l'enjeu financier est inférieur à 7 600 euros peuvent ainsi être dénoués par le biais de la conciliation, à l'exclusion des affaires relevant du droit de la famille (pension alimentaire, droit de visite...). Lorsqu'un conflit existe entre deux personnes, physiques ou morales, et qu'un procès pour le régler paraît disproportionné, la conciliation de justice est une solution qui, avec le temps, a su révéler sa simplicité, sa rapidité et son efficacité. Après trente années placées au service du justiciable, l'activité est toutefois en proie à de nombreuses difficultés. En effet, premièrement, la suppression des juges de proximité le 1er juillet 2017 a entraîné le transfert de leurs compétences aux tribunaux d'instance ou de police, lesquels peuvent eux-mêmes déléguer certains cas de conciliation (« petits litiges » inférieurs à 4 000 euros) aux conciliateurs de justice. En 2017, 45 000 litiges annuels se sont alors ajoutés aux 90 000 déjà traités en conciliation, rendant considérables les missions et la quantité de travail des conciliateurs. Deuxièmement, ces derniers disposent de conditions matérielles d'exercice particulièrement faibles, les « menues dépenses » attachées à leur fonction étant fixées par arrêté à 464 euros pour l'année, remboursables seulement forfaitairement (et souvent avec plusieurs mois d'arriérés). Enfin, la fonction fait face à un éminent besoin de recrutement : la grande majorité des conciliateurs sont des retraités âgés de 60 ans et plus, et leur nombre est largement insuffisant au regard de la quantité exponentielle de conciliations à traiter. Il existe aujourd'hui près de 2 000 conciliateurs de justice en France, tous sont volontaires ou bénévoles. Véritables collaborateurs occasionnels de la justice, le ministère de la justice avait un temps considéré l'hypothèse de verser une indemnité de vacation aux conciliateurs, ouvrant ainsi la possibilité pour ceux-ci de jouir de droits identiques aux anciens juges de proximité auxquels une telle indemnité était dévolue (décret n° 2003-438 du 15 mai 2003). Au vu de l'élargissement notable de la charge de travail des conciliateurs de justice, il souhaite connaître l'avis du ministère sur le sujet de l'indemnité de vacation. Alternativement, il souhaiterait savoir si des améliorations sont envisagées quant à la prise en compte et au remboursement des frais engagés par les conciliateurs, notamment en termes de plafond et de délai de paiement.
Question· Question écrite18131answered
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Mme Bérangère Abba attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la mise en œuvre du prélèvement à la source pour les bailleurs de foncier agricole. Leurs revenus fonciers sont soumis à des acomptes prélevés directement par d'administration fiscale sur leur compte bancaire, incluant CSG et part d'impôt sur le revenu pour les bailleurs imposables. Or, contrairement aux loyers encaissés mensuellement pour des logements, les fermages sont habituellement perçus par les propriétaires en novembre pour l'année civile en cours. Depuis janvier 2019, les propriétaires fonciers agricoles sont donc prélevés sur des sommes qu'ils ne percevront qu'en fin d'année. Une partie de ces propriétaires sont des retraités agricoles, qui touchent de petites pensions, et nombre d'entre eux ne sont pas imposables. Certains d'entre eux rencontrent des difficultés à recouvrer leur fermage. Elle lui demande quelles dispositions peuvent être prises pour que ces prélèvements soient le plus concomitants possible des fermages réellement perçus afin de ne pas fragiliser ces propriétaires fonciers agricoles.
Question· Question écrite18060answered
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M. Éric Ciotti attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la loi n° 2018-1021 dite « ELAN » définitivement promulguée le 23 novembre 2018. L'application des dispositions du 1° de l'article L. 423-2 du code de de la construction et de l'habitation aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées pose des difficultés. Suivant les dispositions de l'article L. 481-1-2 du code de la sonstruction et de l'habitation, et sauf exceptions prévues par ledit texte, « une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 qui gère moins de 12 000 logements sociaux appartient à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 ». L'article L. 423-1-1 du code de la construction issu de la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dispose : « Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 peuvent constituer entre eux, afin d'améliorer l'efficacité de leur activité, un groupe d'organismes de logement social, selon l'une des modalités suivantes : 1° Soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 411-2 et L. 481-1, lorsque l'un d'entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ou conjointement au sens du III du même article L. 233-3 ; 2° Soit en formant un ensemble constitué d'une société de coordination au sens de l'article L. 423-1-2 du présent code et des détenteurs de son capital. [...] ». Aux termes de ces dispositions, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 423-1 doivent appartenir à un groupe d'organismes de logement social selon l'une des modalités suivantes : soit en formant ensemble une société de coordination ; soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement de organismes à loyers modérés ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées, dont l'une d'entre elle ou une autre contrôlerait directement ou indirectement les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Le contrôle est défini par l'article L. 233-3 du code de commerce comme suit : « I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ». En substance, une société doit être considérée juridiquement comme ayant le contrôle sur une autre lorsque, grâce aux droits de vote qu'elle détient, directement ou indirectement, au sein de la société et elle prend in fine les décisions adoptées en assemblée générale des actionnaires, elle décide in fine de la composition des organes de direction. Or les dispositions de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales précise que : « Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général. [...] ». Suivant les dispositions de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales, « Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés. Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes : 1° La société revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ; 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. [...] ». En d'autres termes, les collectivités et leur groupement peuvent constituer des sociétés d'économie mixte si elles détiennent directement plus de la moitié du capital social de ladite société et la majorité des droits de vote permettant ainsi de prendre les décisions lors des assemblées des actionnaires ; elles détiennent la moitié des voix des organes délibérants (conseil d'administration) leur permettant ainsi de contrôler la gouvernance de la société. Dans ces conditions et au vu de ce qui vient d'être exposé, il lui demande de préciser dans quelles conditions les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 423-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent appartenir à un groupe d'organismes de logement social suivant les modalités fixées au 1° de l'article L. 423-1-1 dudit code et par conséquent être « contrôlées » au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce tout en respectant les dispositions de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales.
Question· Question écrite18048open
France · National Assembly
M. Fabien Di Filippo attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'absence de voie de recours au dispositif de « Prime à la conversion » qui permet, sous certaines conditions - régies par les articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie et le décret du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants - de bénéficier d'une aide financière lors de l'achat d'un véhicule peu polluant si, dans le même temps, est mis à la casse un ancien véhicule diesel ou essence. La demande s'effectue exclusivement en ligne via le téléservice sur le site internet dédié. Les demandeurs n'ont donc pas d'interlocuteur propre ni de possibilité de modification des données saisies une fois la demande validée. Pour être éligible au dispositif, il faut réunir un certain nombre de conditions très strictes comme, entre autres, les caractéristiques techniques en terme de pollution du nouveau véhicule, la date de mise en circulation et de mise à la casse de l'ancien véhicule, la moindre erreur de saisie peut s'avérer lourde de conséquence, et peut, potentiellement faire perdre le bénéfice de la prime à la conversion à certains demandeurs et diminuer le montant de la prime pour d'autres, les contraignant parfois même à devoir renoncer à changer de véhicule. Il n'existe, à ce jour, aucune possibilité de rectification des données saisies, aucune voie de recours contre une décision de refus d'octroi de la prime à la conversion ni aucun interlocuteur précis. Les opérateurs de la plateforme d'assistance téléphonique se retranchent systématiquement derrière les indications données en ligne sans faire de « cas par cas », et l'Agence de services et de paiement ne fait qu'accompagner l'État dans la mise en place du dispositif mais ne peut, à ce jour, traiter les éventuels litiges qui en découlent. Aussi, il lui demande quels moyens le Gouvernement envisage de mettre en œuvre afin de pallier ces difficultés.
Question· Question écrite18043open
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M. Bertrand Sorre attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la baisse du niveau de prise en charge par la sécurité sociale de la location des lits médicaux et du matériel pour la perfusion, l'incontinence ainsi que des tire-laits. Les prestataires sont inquiets de la baisse envisagée des remboursements de certains dispositifs médicaux dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Volontaire pour participer à l'effort collectif de réduction des charges de sécurité sociale, la profession a déjà absorbé une précédente baisse de l'ordre de 6 % entre avril et octobre 2018 mais mieux anticipée car prévue dès 2017. Aujourd'hui, il est question de diminuer le niveau de remboursement de plus de 15 % avec une mise en application de la mesure dès le 1er mai 2019. Cette décision, si elle est confirmée, risque également de mettre en péril les pharmacies dites de proximité dont la location de matériel médical constitue une part d'activité non négligeable, notamment celles déjà fragilisées situées en milieu rural. Celles-ci ne pourront supporter cette baisse. Pour l'heure, les fabricants sont majoritairement français et ne peuvent continuellement répercuter cette baisse sur leurs prix de vente, encore moins dans un délai si bref. Quant aux prestataires distribuant ces dispositifs médicaux, ils n'ont pu anticiper cette diminution de revenus et envisagent de prendre des mesures pour compenser les pertes. Parmi ces solutions, on trouve la fermeture du service le samedi, entraînant l'impossibilité pour un patient sortant d'hospitalisation de disposer du matériel dès sa sortie qui aura pour conséquence de prolonger le séjour à l'hôpital avec des coûts-journée souvent 10 fois supérieurs. D'autres prestataires craignent de devoir réduire leur personnel et ne plus recourir aux contrats d'apprentissage. Afin de disposer d'un délai permettant d'anticiper les répercussions d'une baisse des remboursements, il lui suggère un moratoire d'au moins deux ans.
Question· Question écrite18035open
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M. Hervé Pellois attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur la question des disparus de la guerre d'Algérie. Lors du conflit algérien, reconnu comme guerre entre 1954 et 1962, et en opérations extérieures entre 1962 et 1964, des français et algériens, militaires et civils, ont été enlevés et portés disparus. Les associations réclament le droit de savoir ce qu'il est advenu de ces personnes pour permettre au deuil de s'accomplir. Un groupe de travail piloté par les services compétents du ministère des Moudjahidine et ceux du ministère français chargé de la défense a été mis en place afin de faciliter la recherche et l'échange d'informations pouvant permettre la location des sépultures des disparus. Ce groupe de travail, qui s'est réuni pour la première fois le 11 février 2016 à Alger, devait se réunir une seconde fois au début de l'année 2018, l'objectif étant de fixer définitivement la méthode selon laquelle les travaux de recherche des disparus pouvaient être concrètement engagés sur le terrain. Il lui demande si cette réunion a effectivement eu lieu et souhaiterait connaître l'avancée des travaux de recherche.
Question· Question écrite18016open
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Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mobilité des usagers des transports en commun, notamment dans les territoires ruraux. Le projet de loi d'orientation des mobilités a pour objectif d'apporter à tous et partout des solutions alternatives à la dépendance à l'usage individuel de la voiture. Cependant, l'absence de solution de mobilité dans certaines collectivités, notamment rurales ou isolées, ainsi que le temps nécessaire pour effectuer un trajet lorsque les horaires entre les différents moyens de transports (bus, trains, tramways par exemple) ne coïncident pas, ont pour conséquence que la voiture représente, pour beaucoup, la seule alternative possible pour se déplacer. Par conséquent, elle voudrait s'assurer que des solutions multimodales de transports et des mécanismes pour faciliter les déplacements sont actuellement à l'étude.
Question· Question écrite17838open
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Mme Laurianne Rossi appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la connaissance et la gestion du patrimoine de bâtiments modulaires dont l'État est propriétaire. Chaque année en France, sur 360 millions d'euros d'achat de constructions modulaires préfabriquées, 120 millions d'euros seraient liés à la commande publique. Ces bâtiments modulaires, achetés par les services de l'État, seraient utilisés et détruits après le premier usage, ce qui reviendrait à détruire d'importantes surfaces de bâtiments modulaires chaque année, soit une production de dizaines de milliers de tonnes de déchets. Pourtant, les bâtiments modulaires sont des structures composées de modules préfabriqués d'une durée de vie de 30 ans et ils sont démontables et transportables. Par conséquent, ces bâtiments qui font notamment office de bureaux pour les services du ministère de la justice, d'écoles, de centres de loisirs ou encore de structures d'hébergement, pourraient être réemployés par des administrations de l'État. Le réemploi de ces bâtiments modulaires serait ainsi de nature à diminuer la dépense publique et générer des économies. Cette réutilisation revêt également une dimension environnementale puisqu'elle permettrait d'éviter une mise en déchets de milliers de tonnes par an. Par conséquent, au regard des avantages économiques et environnementaux que représente la solution du réemploi du patrimoine modulaire de l'État, elle lui demande quelle est l'ampleur exacte des bâtiments modulaires dont l'État est propriétaire et quelles mesures il compte prendre à l'aune du futur projet de loi économie circulaire, pour que soient favorisés leur mutualisation au sein des services de l'État ainsi que leur réemploi.
Question· Question écrite17817open
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M. Bernard Reynès alerte M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les difficultés que rencontrent les « petits » exploitants agricoles cultivant en plein champ dans plusieurs domaines (arboriculture, maraîchage, luzerne, foin) à obtenir du foncier afin de poursuivre le développement de leur activité agricole car ils subissent depuis plusieurs années une hausse des prix soutenue tant à la location qu'à l'acquisition, de surfaces foncières à exploiter. Cette situation engage leur pérennité car leurs charges fixes augmentent chaque année, et notamment dans le cadre des baux ruraux souscrits des propriétaires qui sont réévalués d'année en année aux prix du marché. Les prix pour la location d'un hectare sur certaines communes de sa circonscription sont passés de 150 euros par hectare à 400 euros par hectare actuellement en location et cela monte encore. sont également en cause dans leurs difficultés, les problèmes d'eau survenus lors de l'irrigation de leurs cultures. Les producteurs qui n'ont que de petites parcelles à arroser à l'eau claire, ne parviennent pas à compenser la quantité d'eau absorbée pour l'irrigation de ces grandes exploitations céréalières ou légumières qui nécessitent beaucoup plus de volume en eau, afin de maintenir une production intensive et un fort taux de rendement à l'hectare de plein champ cultivé. Cette situation ambigüe et conflictuelle entre deux formes d'agriculture nous dirige d'ailleurs à l'opposé de ce qui est aujourd'hui dans l'air du temps à savoir : le produit local, le consommé local, les circuits courts et l'agriculture raisonné avec en ligne de mire les projets alimentaires territoriaux qui fleurissent pour reterritorialiser l'alimentation. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures concrètes pourraient être mises en œuvre afin de contenir l'augmentation des prix du foncier qui frappe ces petits exploitants agricoles et les accompagner dans le développement de la surface à cultiver afin de ne pas stagner, voire disparaître.
Question· Question écrite17412answered
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Mme Josiane Corneloup appelle l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la question de la mise en œuvre du forfait post-stationnement. Ce forfait a en effet des conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant les entreprises de location avaient la possibilité en cas d'infraction de stationnement de désigner le locataire responsable, elles doivent désormais acquitter le règlement du FPS avant de se retourner vers ce locataire pour recouvrer la somme. Cette situation est préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, dans le cadre de leur activité, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer automatiquement la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur du véhicule car toute clause introduisant ce mécanisme serait qualifiée d'abusive au regard du droit de la consommation. Dès lors les conséquences financières sont considérables et menacent la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée, puisque les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers et sont une alternative à la possession d'un véhicule. Par ailleurs, ils contribuent au renouvellement vertueux du parc automobile puisque les flottes de locations sont constituées de véhicules récents, renouvelés en moyenne tous les six mois. Afin que la loi d'orientation des mobilités réponde aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, elle lui demande qu'un mécanisme de désignation du client de l'opérateur de mobilité partagé soit envisagé dans le projet de loi d'orientation des mobilités.
Question· Question écrite17392open
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M. Bertrand Sorre interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les établissements médicaux-sociaux et sur le fait que les services de l'agence régionale de santé de certaines régions semblent avoir une interprétation hétérogène de la législation relative à ceux-ci, et plus particulièrement aux EHPAD, concernant notamment les dispositions relatives à l'autorisation d'un établissement telles que mentionnées aux articles L. 313-1 et suivant du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui stipulent deux conditions. La première condition concerne l'obtention d'une autorisation d'ouverture d'une durée de 15 ans correspondant à la conformité technique de l'établissement permettant l'accueil des personnes âgées dépendantes. Cette autorisation administrative est délivrée et notifiée pour un nombre de lits précis aux propriétaires des murs qui gèrent l'établissement, charge aux propriétaires d'exploiter leur propre établissement ou de mandater un exploitant agréé par l'ARS. La seconde condition concerne l'obtention d'une autorisation d'exploitation donnée, pour une durée de 5 ans, à un opérateur agréé au titre des soins médicaux et de la prestation hospitalière par le biais d'une convention tripartite (aujourd'hui CPOM) entre l'agence régionale de santé, le département et l'exploitant. Il s'avère qu'un certain nombre de cas démontrent que l'autorisation d'ouverture liée à un établissement médico-social ne serait pas parfaitement contrôlée par des ARS et, de surcroît, celles-ci semblent confondre l'autorisation d'ouverture d'un établissement avec l'autorisation d'exploitation dudit établissement. Cela peut être très problématique car après plusieurs années d'exploitation, et avec un objectif de rentabilité financière comme seul objectif, certains exploitants présentent un nouveau projet et demandent à l'ARS de transférer les lits vers un établissement neuf et plus grand (110 à 120 lits). Cette demande est faite de manière unilatérale sans aucune concertation avec les propriétaires des EHPAD agréés par les pouvoirs publics. Compte tenu notamment de la contrainte du numerus clausus de lits par département, les propriétaires d'EHPAD ne peuvent alors que s'interroger sur l'avenir de leurs établissements et de leurs investissements. Ainsi, à titre d'exemple un groupe privé à but lucratif s'est vu attribuer des autorisations d'exploitation dans quatorze établissements différents, établissements dont les baux ont été dénoncés ultérieurement par l'exploitant lui même, laissant les propriétaires dans l'expectative. Les particuliers qui ont investi leurs économies dans des EHPAD, encadrés par l'État, l'ont surtout fait dans une logique d'épargne de précaution pour leur retraite et ont participé, et participent encore aujourd'hui, à la construction de ce type d'établissements de soins aux personnes âgées dépendantes dont la France a tant besoin. Plus largement, de plus en plus de litiges apparaissent entre des petits copropriétaires individuels d'EHPAD et les grands groupes, souvent cotés en bourse, les exploitants. En conséquence, il lui demande des éclaircissements sur cette problématique et si, notamment, une enquête, voire un rapport d'évaluation, sur le phénomène de transferts de lits précités ont été diligentés. Il lui demande également quelles sont les initiatives qui pourraient être prochainement prises afin de mieux préserver les droits des particuliers face au montage financier de certains gestionnaires d'EHPAD privés et ce afin d'éviter une désaffection significative des citoyens à l'endroit du financement des établissements médicaux-sociaux, désaffection dont les conséquences seraient éminemment préjudiciables alors même que l'on fait face à un accroissement exponentiel des besoins structurels et humains en matière d'hébergement des personnes âgées dépendantes.
Question· Question écrite17338open
France · National Assembly
M. Sébastien Jumel attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur les montants de plafonds de ressources de l'accès à la location accession. Le montant d'achat moyen d’une maison neuve en location-accession est de 150 000 euros. Le coût global mensuel de cette acquisition comprenant le loyer, le coût de l'acquisition, ainsi que les charges afférentes, représente environ 900 euros. Avec un taux d'effort de 30 %, les revenus mensuels nécessaires pour acquérir ce logement sont d'environ 2 700 euros. Or le plafond de ressources pour un couple sans enfant qui veut acheter ce logement est de 2 946 euros et pour un couple avec un enfant de 3 408 euros. Ce plafond passe à 3 776 euros pour un couple avec deux enfants. La location-accession, qui est souvent une première accession, s'adresse plutôt à de jeunes couples avec ou sans enfant. Le type de population concerné est donc très restreint. Afin de toucher une population plus large de primo-ascendant, il lui demande de remonter d'environ 10 % ces plafonds de ressources en les fixant à 3 240 euros pour un couple sans enfant, à 3 748 euros pour un couple avec un enfant et à 4 153 euros pour un couple avec deux enfants.
Question· Question écrite17316open
France · National Assembly
M. M'jid El Guerrab appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'aide à apporter aux Français établis à l'étranger qui souhaiteraient revenir s'installer en France. Dans le cadre de l'examen du projet de loi ELAN, des propositions visant à faciliter le retour en France et la location de logement (dépôt de garantie, domiciliation) avaient été réalisées. La location de logement et la domiciliation sont le préalable à bon nombre de démarches administratives, comme la scolarisation ou la demande d'aides sociales notamment. Sachant que le système locatif privé est actuellement en tension, il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement envisage pour améliorer les conditions du retour en France des Français établis hors du pays.
Question· Question écrite17232answered
France · National Assembly
Mme Véronique Riotton attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur certaines pratiques commerciales trompeuses et malveillantes liées à des contrats de location financière. Des sociétés peu scrupuleuses réalisent la vente d'un service pour lequel le contrat est signé très rapidement sans laisser le temps au client d'en connaître les conditions. Ces derniers sont alors, à leur insu, liés par un accord tripartite avec la société prestataire ainsi qu'une société de financement selon un principe de location financière qui les oblige à verser des loyers à un tiers sans que le service n'ait été réalisé, ou dans de mauvaises conditions de qualité. Le dispositif législatif ne leur laisse souvent pas la possibilité de se rétracter. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer comment le Gouvernement compte agir pour lutter contre ces pratiques malveillantes.
Question· Question écrite17184answered
France · National Assembly
Mme Émilie Guerel appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la réglementation des locations d'emplacements de résidences mobile de loisir. Le contrat de location d'emplacement de résidences mobile de loisirs, de plus en plus nombreux, a fait naître, sur la période récente, des différends contractuels entre les exploitants de terrains et les propriétaires des hébergements. Il a été rapporté de nombreux cas d'abus qui portent tant sur la conclusion du contrat que sur son exécution. Ainsi, il n'est pas rare que les locataires subissent une hausse très importante du loyer au moment du renouvellement du bail et que les propriétaires de campings réclament une commission de 40 % sur les loyers de sous-location. Il arrive également que leurs familles doivent s'acquitter d'un forfait pour venir leur rendre visite, que le « Wi-Fi » leur soit facturé et que leur parcelle ne soit pas délimitée. Pourtant, le 27 novembre 2008 a été signée la charte de transparence du camping de loisir entre la Fédération française de camping et de caravaning (FFCC) et la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) qui prévoit des contrats plus précis, pluriannuels et avec des compensations financières en cas de non-renouvellement. Mais elle demeure d'application volontaire et les dysfonctionnements perdurent sur le terrain. Aussi, la commission des clauses abusives a émis une recommandation en 2005 (05-01) pour la réglementation dans ce secteur mais celle-ci n'est pas suivie d'effet. Elle souhaiterait ainsi que le Gouvernement lui indique ce qu'il prévoit de faire afin de lutter contre les clauses abusives dans les contrats de location d'emplacements de résidences mobile de loisirs.
Question· Question écrite17183open
France · National Assembly
Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur l'action du Gouvernement en faveur du tourisme et notamment de l'accompagnement de l'activité des gîtes en milieu rural. Ce secteur du tourisme de proximité compte plus de 40 000 propriétaires et offre plus de 70 000 hébergements à travers la France, ce qui correspond à un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros. Depuis 2017, la loi a prévu l'obligation d'affiliation au régime social des indépendants (RSI) des particuliers qui tirent de leurs activités de location de biens des revenus dont le montant dépasse un certain seuil, permettant de les considérer comme un revenu d'activité (23 000 euros) ; sinon les revenus de la location meublée de tourisme sont considérés comme des revenus du patrimoine seulement soumis aux prélèvements sociaux (CSG/CRDS) au taux de 17,2 %. Il est vrai qu'existait un risque d'une concurrence entre les personnes ayant des activités déclarées à l'administration fiscale et payant cotisations sociales, soit au RSI, soit à la mutualité sociale agricole (MSA) et les autres. Elle souhaite savoir si un bilan a pu être établi de la fixation de ce seuil eu égard à la nécessité d'accompagner une activité économique de proximité, offrant la possibilité à des familles modestes de partir en vacances que ce soit à la mer, la campagne ou la montagne et participant aussi à l'attractivité de des territoires y compris à l'attention d'un public hors la France.
Question· Question écrite17159open
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M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la dépense publique, notamment sur l'ensemble du patrimoine immobilier de l'État. Il lui demande l'inventaire exhaustif, à supposer qu'il existe au regard de la mauvaise gestion permanente de l'État ces dernières années, ainsi que le coût de maintenance et l'utilisation réelle ou virtuelle de tel ou tel immeuble. Il lui demande s'il est envisagé par le Gouvernement actuel de faire toute la lumière, y compris sur les gabegies constatées ici et là par la Cour des comptes.
Question· Question écrite17044open
France · National Assembly
Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le projet de ne plus rendre obligatoire la certification des comptes des entreprises ne répondant plus à deux des trois critères suivants, à savoir un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros, un total bilan de 4 millions d'euros, des effectifs en personnels de 50 collaborateurs. L'objet de cette mesure est une simplification des procédures et un allègement des charges sur les petites et moyennes entreprises, le coût moyen, après impôt sur les sociétés, du recours à un commissaire aux comptes serait de moins de 4 000 euros par an pour celles en dessous des seuils. Les professionnels font valoir que l'absence d'un professionnel tiers pourrait être source d'erreurs et d'irrégularités. De plus, le choix des critères peut apparaître discutable car le total du bilan peut être diminué à raison du secteur économique concerné (ventes au comptant, modalités d'amortissement ou choix d'un mode de financement par location par exemple) sans que l'activité économique ne varie elle-même. Dans ces conditions, la fixation de seuils revêt une importance considérable. Elle lui demande si une concertation avec les professionnels et leurs représentants a précédé les évolutions envisagées et si elle est prévue avec les entreprises et ceux-là pour établir une évaluation, à terme, si la mesure est adoptée.
Question· Question écrite16993answered
France · National Assembly
M. Jean-Félix Acquaviva attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la problématique des résidences secondaires en Corse. En effet, les observations de l'INSEE constatent qu'entre l'année 2010 et l'année 2015, les résidences principales ont augmenté de 1,7 % du fait de la croissance démographique, alors que les résidences secondaires ont augmenté de 3,3 % par an. La Corse compte plus de 90 000 résidences secondaires, soit, proportionnellement, quatre fois plus que la France continentale : 37,5 % du parc de logements insulaire contre 9,6 % du parc de logements de France métropolitaine sont constitués de résidences secondaires. Aussi, la Corse étant classée en zone dite « tendue », l'application d'une surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires, allant de 5 % à 60 %, est possible aux termes de la loi de finances pour 2017. Néanmoins, une minorité de communes corses peut appliquer cette disposition, à savoir seulement huit d'entre elles qui sont considérées comme zones « d'habitat tendu ». Il serait donc souhaitable d'adapter la législation dans l'île, en élargissant cette possibilité à d'autres communes, au regard de la situation de la Corse qui fait l'objet d'une pression immobilière forte. Toutefois, il est important de souligner qu'aucune distinction n'est établie entre les résidences secondaires de droit commun (pour les vacances) et les biens immobiliers dont sont propriétaires bon nombre d'insulaires. Ces biens sont bien souvent issus d'un patrimoine familial ou le composent, particulièrement dans les villages de l'intérieur ; ceux-ci ne concourent donc en aucune manière à l'accroissement de la spéculation foncière que l'on constate sur le littoral. Ainsi, la solution à cette situation serait de permettre une distinction, au plan fiscal, entre les résidences secondaires de droit commun et les biens immobiliers dépendants ou issus d'un patrimoine familial. Ces derniers reposant sur des critères fondés sur le mode d'acquisition de la propriété (transmission successorale, donation, partages) ou sur une « résidence administrative et fiscale » prenant en compte la notion de « centres d'intérêts matériels et moraux ». Il souhaite savoir, d'une part, quelles sont les possibilités d'étendre l'instauration de la surtaxe sur les résidences secondaires à toutes les communes de Corse et, d'autre part, de bien vouloir lui présenter les possibilités de distinguer les biens familiaux et patrimoniaux des résidences secondaires de droit commun afin d'appliquer cette surtaxe de manière plus équitable et réellement en adéquation avec la situation et les besoins de la Corse et des Corses.
Question· Question écrite16987answered
France · National Assembly
M. Pierre Morel-À-L'Huissier interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur les aides distribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements sous la forme de l'accueil d'entreprises. Dans le cadre de leur mission de soutien aux entreprises locales, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre développent une capacité d'accueil prenant les formes d'hôtels d'entreprises ou de pépinières. Or, cette forme d'aide, notamment lorsqu'elle bénéficie à des entreprises matures, pourrait s'apparenter à un service d'hébergement qui relèverait du secteur concurrentiel. Elle pourrait alors devenir la cause de distorsions de concurrence, dont les potentielles victimes sont les sociétés d'hébergement d'entreprises. Il souhaite donc l'interroger sur les mesures envisagées pour empêcher ces distorsions de concurrence, et notamment sur l'opportunité de la mise en place, d'une part, d'une comptabilité analytique permettant de faire ressortir le montant des aides publiques locales apportées sous la forme de l'hébergement d'entreprises, et d'autre part, d'une limite du bénéfice de ces aides aux seules entreprises en cours de création.
Question· Question écrite16434answered
France · National Assembly
Mme Valérie Bazin-Malgras attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les revendications des artisans taxis communaux de l'Aube en matière de pouvoir d'achat et de création d'emploi. En effet, alors qu'ils ont les plus grandes difficultés à développer leurs entreprises, ils aspirent à un retour à un taux de TVA de 5,5 % afin de baisser leurs prix et de favoriser la mobilité des usagers. Ils souhaitent également que le mode de calcul des cotisations sociales des artisans soit revu : baisse de la cotisation maladie pour les taxis, diminution du taux des charges patronales en cas de recours à des salariés, baisse des cotisations sociales pour les gérants et présidents en entreprise individuelle et en société unipersonnelle (SASU, SARLU, EURL, EIRL, EI). Elle lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer comment il entend répondre à ces demandes.
Question· Question écrite16421answered
France · National Assembly
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le paiement des amendes de stationnement, forfait post-stationnement (FPS), dont doivent désormais s'acquitter les entreprises de location de véhicules en lieu et place de leurs clients. La loi n° 2014-58 du 24 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dite MAPTAM, a organisé, depuis le 1er janvier 2018, la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant, dont les collectivités ont la pleine maîtrise à compter du 1er janvier 2018. Désormais, le conducteur ne commet plus une infraction passible d'une amende, mais devient redevable d'un forfait de post-stationnement. La requête en exonération jointe à la contravention ayant été supprimée, les entreprises de location de véhicules n'ont désormais plus la possibilité de désigner le locataire responsable et doivent dans un premier temps s'acquitter du FPS avant de se retourner contre le locataire. Cette situation est particulièrement préjudiciable à ces opérateurs qui ne parviennent que très rarement à se faire rembourser. Elle remet en cause leur modèle économique dès lors que les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il souhaite connaître la position du Gouvernement concernant l'intégration d'un mécanisme qui permettrait aux opérateurs de mobilité de pouvoir désigner le locataire du véhicule faisant l'objet d'un FPS.
Question· Question écrite16420open
France · National Assembly
M. Guy Teissier alerte Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur les effets alarmants de la situation de concurrence créée par des plateformes numériques d'enseignement de la conduite. En effet, il apparaît que ce genre de plateformes mettant en relation à titre onéreux des enseignants indépendants partenaires et des clients, disposerait d'avantages économiques conséquents mettant en péril les établissements « traditionnels » d'enseignement de la conduite. L'offre proposée par ces plateformes est permise par la location de véhicules à double commande. Cette nouvelle possibilité inquiète les membres de la profession et appellerait un encadrement adapté des relations avec les auto-écoles afin de permettre à la fois l'établissement d'un certain équilibre économique et l'assurance du contrôle de la sécurité routière dans ce cadre dématérialisé. Il souhaiterait ainsi connaître la stratégie prévue par le Gouvernement pour répondre à cette situation, et voudrait que soient étudiées les possibilités de concertation et d'équilibrage des relations au sein des différentes formes d'auto-écoles, tout en envisageant l'examen des enjeux soulevés pour la sécurité routière.
Question· Question écrite16413answered
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M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences sur les opérateurs de la mobilité partagée. Auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende, de désigner le locataire responsable. Aujourd'hui, l'entreprise doit s'acquitter du FPS avant de se retourner vers le responsable. Situation incompréhensible. En effet, la législation actuelle ne permet pas de transférer la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Tout clause introduisant la répercutions de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Résultat, ce procédé entraîne des conséquences financières considérables et vont jusqu'à remettre en cause la pérennité économique des entreprises. Dans certains cas, le montant du FPS est supérieur au bénéfice journalier moyen issu de la location courte durée. Il lui demande comment dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, un mécanisme de désignation du client par l'opérateur pourrait être envisagé.
Question· Question écrite16412answered
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M. Jean-Félix Acquaviva attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile - les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. La loi d'orientation des mobilités devant répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, il lui demande donc si le Gouvernement envisage de définir des moyens afin de faciliter les dispositions de répercussion de la charge du FPS.
Question· Question écrite16307open
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Mme Christine Pires Beaune interroge M. le Premier ministre sur le logement des membres de cabinets ministériels. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer, à la date du 1er janvier 2019, le nombre des membres des cabinets ministériels des membres de son Gouvernement disposant d'un logement de fonction.
Question· Question écrite16288answered
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Mme Brigitte Kuster rappelle à M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, que la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a durci les conditions d'application du supplément de loyer de solidarité (SLS) aux ménages dont les revenus dépassent les plafonds de ressources du logement social. Une disposition qui s'est révélée plus particulièrement pénalisante pour les locataires dont les logements ont été conventionnés avant l'entrée en vigueur de ladite loi et qui n'ont, par conséquent, pu prétendre au délai de trois ans avant application du SLS. De la même manière, ils ne pourront se prévaloir du droit d'option, introduit par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui permet aux locataires conventionnés de choisir entre l'application du SLS et le maintien du bail en cours. Non seulement cette différence de traitement constitue une injustice entre des locataires confrontés à des situations identiques, mais elle menace la mixité sociale au sein des ensembles immobiliers conventionnés avant 2017. Aussi, elle souhaiterait qu'il autorise les bailleurs sociaux à accorder un délai supplémentaire avant application du SLS et à étendre le droit d'option à l'ensemble de leurs locataires conventionnés.
Question· Question écrite16287open
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M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l'avis rendu par le CESE le 12 décembre 2018 concernant les personnes sans domicile fixe. Intitulé « Les personnes vivant dans la rue : l'urgence d'agir », cet avis qui rappelle que plus de 800 000 personnes vivaient sans toit fin 2018, préconise 19 mesures pour leur permettre d'accéder à une vie décente. Il souhaiterait savoir si ces conclusions, qui devaient s'articuler avec le plan pauvreté présenté par le Gouvernement le 17 octobre 2018, serviront de base à des mesures concrètes d'accompagnement social et de relogement à très court terme. L'opinion publique qui s'émeut à juste titre de cette situation de précarité indigne de la septième puissance économique mondiale, ne comprendrait pas que le Gouvernement n'envoie pas un signal fort, en particulier à l'approche des grands froids.
Question· Question écrite16244open
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Mme Christine Pires Beaune interroge M. le Premier ministre sur les locaux des anciens présidents de la République. Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1302 du 4 octobre 2016, il est mis à disposition des anciens présidents de la République, en adéquation avec les personnels mis à leur disposition, des locaux meublés et équipés, dont le loyer, les charges et les frais généraux sont pris en charge par l'État. Elle lui demande de lui indiquer si ces locaux peuvent servir à usage d'habitation et de lui préciser le détail des dépenses engagées au titre de l'article 3 de ce décret pour chacun des anciens présidents de la République.
Question· Question écrite16241open
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Mme Christine Pires Beaune interroge M. le Premier ministre sur les dépenses des anciens présidents de la République. Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1302 du 4 octobre 2016, les anciens présidents de la République bénéficient, pour leurs activités liées à leurs fonctions d'anciens chefs de l'État, de la prise en charge des frais de réception ainsi que des frais de déplacement, pour eux-mêmes et un collaborateur. Elle lui demande de lui indiquer le détail de ces dépenses à l'euro près pour chacun des anciens présidents de la République.
Question· Question écrite16162answered
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M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les inquiétudes formulées par les guides de haute-montagne quant à l'interprétation de l'article L. 211-2 du code du tourisme. Cet article définit la prestation de voyage lié, c'est-à-dire les assemblages de prestations achetées auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées. Plusieurs conditions sont requises : que le nom du voyageur, les modalités de paiement et l'adresse électronique soient transmis par le professionnel du premier contrat à un ou plusieurs autres professionnels et que les contrats supplémentaires soient conclus au plus tard 24h après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. Son champ d'application est large puisqu'il concerne les personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale les forfaits et prestations sèches, ou qui facilitent des prestations de voyage lié. Cette disposition pourrait ainsi concerner un guide de haute-montagne qui recommanderait, par exemple, un lieu d'hébergement lors d'une course en montagne, lieu qui, dans ce cadre-là, s'impose compte-tenu du tracé de la course. Les guides de haute-montagne s'inquiètent donc de tomber sous le coup de cette disposition car cela ne serait pas sans conséquence pour eux : obligation de s'immatriculer comme opérateur de voyage et responsabilité de plein droit de la bonne exécution de l'ensemble des obligations découlant du contrat. Face à cette situation, il souhaite connaître la position du Gouvernement et savoir si des dérogations peuvent être envisagées pour certains professionnels dont les guides de haute-montagne.
Question· Question écrite16151open
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Mme Véronique Riotton interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences pour les opérateurs de mobilité partagée. Alors qu'il était possible pour ces opérateurs de désigner le locataire d'un véhicule responsable d'une infraction et donc du paiement d'une amende, elles doivent désormais s'acquitter du règlement du FPS puis se retourner contre leur client pour recouvrer la somme. Cette situation entraîne une mise en difficulté des entreprises qui doivent avancer des sommes importantes et faire face à des frais de gestion administrative nouveaux. Elle souhaiterait donc connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour simplifier la gestion de ces frais par les entreprises de mobilité.
Question· Question écrite16150open
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M. Christophe Jerretie attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la réforme de l'examen du permis de conduire. M. le Président de la République a annoncé une baisse des tarifs du permis de conduire et une réforme des modalités de préparation du code de la route qui serait dorénavant préparé dans les établissements scolaires ou dans le cadre des stages de citoyenneté. Dans le réseau des auto-écoles, le coût moyen du permis est de 1 200 euros à 1 400 euros environ mais sur ce prix, les heures de conduite qui coûtent environ 40 à 45 euros sont peu rémunératrices pour les auto-écoles qui n'arrivent à dégager que 3 ou 4 euros de marge par heure de conduite. Si on leur retire le code, leur modèle économique est totalement remis en cause et elles seront contraintes de disparaître ou alors d'augmenter considérablement le prix horaire des leçons de conduite, ce d'autant plus que tout est réglementé pour elles et qu'elles n'ont aucune marge de manœuvre (nombre d'heures plafonné, etc.). Si l'on y ajoute les hausses constantes du prix des carburants, les loyers en augmentation, les diverses taxations auxquelles sont soumises ces structures, l'effet sera exactement opposé à celui que recherche le chef de l'État. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre, à l'aune des conclusions de la mission parlementaire sur l'éducation routière en France, afin de protéger les entreprises que sont les auto-écoles qui permettent d'employer 55 000 personnes en France.
Question· Question écrite16123answered
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M. Paul Christophe alerte M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la situation des propriétaires de résidence en jouissance à temps partagé. Poussés par des systèmes de défiscalisation successifs, de nombreux Français ont investi ces dernières années dans des résidences en jouissance à temps partagé. Cette multipropriété se base sur un contrat spécifique d'acquisition donnant droit à la jouissance d'un logement dans une résidence de vacances. L'investisseur privé peut ainsi occuper le bien en question pendant quelques semaines dans l'année, le reste du temps étant partagé entre les autres associés. Le fonctionnement des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, à laquelle les lois n° 2009-888 de développement et de modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009 et n° 2014-366 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, ont apporté des modifications pour améliorer la situation des associés. Vendues comme des placements simples et sans risque permettant aux bénéficiaires de s'offrir un patrimoine à moindre coût, ces résidences se révèlent toutefois être de véritables arnaques, enfermant les associés dans ce système malhonnête. Les gestionnaires de ces résidences profitent en effet de ce marché juteux, sans honorer les engagements pris auprès des investisseurs et ce, en toute impunité. Ils peuvent ainsi décider arbitrairement de baisser les loyers, engendrant par là même des difficultés pour les ménages les moins aisés qui se sont endettés pour acquérir le bien immobilier en question. Les gestionnaires peuvent également décider de vendre des biens immobiliers par destination, comme des radiateurs ou des éviers, et qui appartiennent pourtant aux propriétaires. De nombreux contentieux devant les tribunaux sont ainsi apparus ces dernières années, révélant à l'opinion publique ces arnaques. En conséquence, il souhaiterait connaître les mesures existantes pour protéger les propriétaires, victimes de ces manœuvres frauduleuses et injustes. Il souhaiterait également savoir si le Gouvernement entend mener une réforme de la loi n° 86-18 pour que les propriétaires puissent continuer à investir dans ce dispositif.
Question· Question écrite16075open
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M. Jean-Noël Barrot interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le fait que les services de l'agence régionale de santé de certaines régions semblent avoir une interprétation hétérogène de la législation relative à ceux-ci, et plus particulièrement aux EHPAD, concernant notamment les dispositions relatives à l'autorisation d'un établissement telles que mentionnées aux articles L. 313-1 et suivant du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui stipulent deux conditions. La première condition concerne l'obtention d'une autorisation d'ouverture d'une durée de 15 ans correspondant à la conformité technique de l'établissement permettant l'accueil des personnes âgées dépendantes. Cette autorisation administrative est délivrée et notifiée pour un nombre de lits précis aux propriétaires des murs qui gèrent l'établissement, charge aux propriétaires d'exploiter leur propre établissement ou de mandater un exploitant agréé par l'ARS. La seconde condition concerne l'obtention d'une autorisation d'exploitation donnée, pour une durée de 5 ans, à un opérateur agréé au titre des soins médicaux et de la prestation hospitalière par le biais d'une convention tripartite (aujourd'hui CPOM) entre l'agence régionale de santé, le département et l'exploitant. Il s'avère qu'un certain nombre de cas démontrent que l'autorisation d'ouverture liée à un établissement médico-social ne serait pas parfaitement contrôlée par des ARS et, de surcroît, celles-ci semblent confondre l'autorisation d'ouverture d'un établissement avec l'autorisation d'exploitation dudit établissement. Cela peut être très problématique car après plusieurs années d'exploitation, et avec un objectif de rentabilité financière comme seul objectif, certains exploitants présentent un nouveau projet et demandent à l'ARS de transférer les lits vers un établissement neuf et plus grand (110 à 120 lits). Cette demande est faite de manière unilatérale sans aucune concertation avec les propriétaires des EHPAD agréés par les pouvoirs publics. Compte tenu notamment de la contrainte du numerus clausus de lits par département, les propriétaires d'EHPAD ne peuvent alors que s'interroger sur l'avenir de leurs établissements et de leurs investissements. Ainsi, à titre d'exemple, un groupe privé à but lucratif s'est vu attribuer des autorisations d'exploitation dans quatorze établissements différents, établissements dont les baux ont été dénoncés ultérieurement par l'exploitant même, laissant les propriétaires dans l'expectative. Les particuliers qui ont investi leurs économies dans des EHPAD, encadrés par l'État, l'ont surtout fait dans une logique d'épargne de précaution pour leur retraite et ont participé, et participent encore aujourd'hui, à la construction de ce type d'établissements de soins aux personnes âgées dépendantes dont la France a tant besoin. Plus largement, de plus en plus de litiges apparaissent entre des petits copropriétaires individuels d'EHPAD et les grands groupes, souvent cotés en bourse, les exploitants. En conséquence, il lui demande des éclaircissements sur cette problématique et si, notamment, une enquête voire un rapport d'évaluation sur le phénomène de transferts de lits précités ont été diligentés. Il lui demande également quelles sont les initiatives qui pourraient être prochainement prises afin de mieux préserver les droits des particuliers face au montage financier de certains gestionnaires d'EHPAD privés et ce afin d'éviter une désaffection significative des citoyens à l'endroit du financement des établissements médicaux-sociaux, désaffection dont les conséquences seraient éminemment préjudiciables alors même que l'on fait face à un accroissement exponentiel des besoins structurels et humains en matière d'hébergement des personnes âgées dépendantes.
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