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France · Amendment · Amendement

1690

Amendement 1690 — APRÈS ART. 61

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

3 September 2018

Last action

14 September 2018 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Cédric Roussel, Annie Vidal, Joachim Son-Forget, Anissa Khedher, Frédérique Tuffnell, Yolaine de Courson, Danielle Brulebois, Grégory Galbadon, Adrien Morenas, Olivier Gaillard, Jean-Louis Touraine, Nathalie Sarles, Jean-Luc Fugit, Carole Grandjean, Laurianne Rossi, Patrick Vignal, Philippe Chalumeau, Danièle Cazarian, Éric Alauzet

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 September 2018

Summary

I. – Peut prétendre à la qualité de « société à objet d’intérêt collectif », toute société commerciale ou civile qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Ses statuts incluent une raison d’être, conformément aux dispositions de l’article 1835 du code civil ; 2° Elle procède chaque année à la mesure de son impact social, sociétal et environnemental et rend publics les travaux des organes de gouvernance ayant trait au respect de la raison d’être et à l’impact positif évalué par un organisme tiers indépendant ou équivalent ; 3° Elle procède chaque année à la publication d’une évaluation de performance extra-financière en fonction de référentiels reconnus et transparents qui proposent des résultats comparables et accessibles à tout type d’entreprise quelle que soit sa taille ou son chiffre d’affaire. II. – La société peut se doter d’un comité d’impact dont la composition est libre, mais pour lequel il demeure fortement recommandé qu’il comporte des représentants des principales parties prenantes, définies préalablement dans les statuts. Ce comité d’impact contrôle la réalisation de sa raison d’être et la bonne prise en compte des intérêts sociaux et environnementaux dans la gestion et la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise. Pour mener à bien sa mission, le comité d’impact est indépendant et dispose des moyens appropriés et nécessaires, notamment des pouvoirs de communication et d’audit inhérents à sa fonction. III. – Sans préjudice de la possibilité pour la société de s’attribuer une mission statutaire spécifique, la « raison d’être » se définit par la recherche d’un impact social, sociétal et environnemental positif et significatif, dans le cadre des activités opérationnelles et commerciales de la société. Le respect de la raison d’être est une condition pour remplir l’objet social de la société. IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 3 September 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 September 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 September 2018

    Tombé

    Source: dateSort

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