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France · Amendment · Amendement

2

Amendement 2 — APRÈS ART. 6

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

23 November 2017

Last action

30 November 2017 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Didier Quentin, Paul Christophe, Jean-Claude Bouchet, Marianne Dubois, Claude de Ganay, Philippe Gosselin, Charles de la Verpillière, Véronique Louwagie, Jean-Louis Masson, Jean-François Parigi, Bérengère Poletti, Jean-Marie Sermier, Éric Straumann, Jean-Charles Taugourdeau, Isabelle Valentin, Michel Vialay, Stéphane Viry

Subjects

Discovery layer

Source updated

30 November 2017

Summary

Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé : « 35° Crédit d’impôt pour dépenses d’associations syndicales autorisées «  Art. 200 sexdecies. – I. – À compter de l’imposition des revenus de 2017, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B assujettis à la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et à une redevance à une association syndicale autorisée dont l’objet contribue à la gestion des milieux aquatiques ou à la prévention des inondations. II. – Le crédit d’impôt est égal à la redevance payée à l’association syndicale autorisée l’année précédant la déclaration sans pouvoir dépasser le montant de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations payée la même année. » III. – Le montant de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations collecté par l’État pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sera restitué à ce dernier après déduction du montant du total des crédit d’impôts accordés par le présent article aux membres d’associations syndicales autorisées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VI. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 23 November 2017

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 29 November 2017

    Publication

    Source: datePublication

  3. 30 November 2017

    Non soutenu

    Source: dateSort

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