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France · Amendment · Amendement

2823

Amendement 2823 — APRÈS ART. 41

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

21 September 2018

Last action

27 September 2018 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Grégory Besson-Moreau, Pascal Bois, Philippe Chalumeau, Yolaine de Courson, Typhanie Degois, Jennifer De Temmerman, Jean-Luc Fugit, Olivier Gaillard, Fabien Gouttefarde, Florence Granjus, Pierre Henriet, Jacques Krabal, Xavier Paluszkiewicz, Alain Perea, Béatrice Piron, Cathy Racon-Bouzon, Xavier Roseren, Joachim Son-Forget, Stéphane Testé

Subjects

Discovery layer

Source updated

27 September 2018

Summary

Après l’article L. 431‑3 du code de la recherche, il est inséré un article L. 431‑4 ainsi rédigé : «  Art. L. 431‑4 . – Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d’utilité publique, ayant pour activité principale la recherche publique, au sens de l’article L. 112‑1 du présent code, un accord d’entreprise fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération. Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernées. « Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée. « L’accord d’entreprise précise : « 1° Les activités concernées ; « 2° Les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat ; « 3° Les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées aux salariés ; « 4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ; « 5° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l’hypothèse où le chantier ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée ». « La rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232‑2 à L. 1232‑6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre deuxième de la première partie du code du travail. « Si l’accord d’entreprise le prévoit, le salarié licencié à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération peut bénéficier d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixées par l’accord ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 21 September 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 25 September 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 27 September 2018

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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