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France · Amendment · Amendement

42

Amendement 42 — ART. 5

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

2 June 2021

Last action

10 June 2021 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Thierry Benoit, Pascal Brindeau, Béatrice Descamps, Philippe Dunoyer, Yannick Favennec-Bécot, Philippe Gomès, Meyer Habib, Grégory Labille, Jean-Christophe Lagarde, Pierre Morel-À-L'Huissier, Christophe Naegelen, Nicole Sanquer, Valérie Six, Agnès Thill, André Villiers, Jean-Luc Warsmann, Michel Zumkeller

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 June 2021

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – La section II du chapitre IV du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé : «  L : Crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises «  Art. 244 quater Z . – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées destinées à : « 1° La réalisation d’études d’impact environnemental des services numériques et l’accompagnement à la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise incluant la sobriété numérique ; « 2° L’acquisition d’équipements numériques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi. « II. – Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. « III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter , 239 quater , 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1°  bis du I de l’article 156. « IV. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. » « II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. « III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 2 June 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 8 June 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 June 2021

    Non soutenu

    Source: dateSort

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