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France · Amendment · Amendement

I-1283

Amendement I-1283 — APRÈS ART. 3

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 October 2024

Last action

25 October 2024 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

François Jolivet, Nathalie Colin-Oesterlé, Anne-Cécile Violland, Thierry Benoit, Béatrice Bellamy, Naïma Moutchou, Xavier Albertini, Christophe Plassard, Agnès Firmin Le Bodo, François Gernigon, Jérémie Patrier-Leitus, Didier Lemaire, Christophe Marion, Philippe Fait, Sophie Mette, Thomas Lam, Sylvain Berrios, Félicie Gérard, Brigitte Klinkert, Jean-Michel Brard, Laurent Mazaury, Moerani Frébault, Mathieu Lefèvre, Thibault Bazin

Subjects

Discovery layer

Source updated

25 October 2024

Summary

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, à compter du 1 er janvier 2026, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1 er janvier 2025 et le 31 décembre 2025. « L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur. « En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable. « L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies . « L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. » 2° Après le même article 793, il est inséré un article 793‑0 bis ainsi rédigé : « Art. 793‑0 bis . – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 25 October 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 25 October 2024

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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