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France · Amendment · Amendement

I-1605

Amendement I-1605 — ART. 16

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

10 October 2019

Last action

15 October 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Sophie Auconie, Olivier Becht, Pascal Brindeau, Paul Christophe, Laure de La Raudière, Stéphane Demilly, Béatrice Descamps, Agnès Firmin Le Bodo, Antoine Herth, Jean-Christophe Lagarde, Vincent Ledoux, Patricia Lemoine, Christophe Naegelen, Maina Sage, Nicole Sanquer, Francis Vercamer

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 October 2019

Summary

I. – Après l’alinéa 99, insérer les sept alinéas suivants : «  Art. 39 decies G . – I. – Les exploitants d’engins de plus de 7,5 tonnes utilisés pour le transport de denrées périssables sous température dirigée et soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants équipant ces engins et inscrits à l’actif immobilisé, dès lors qu’ils fonctionnent exclusivement au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène. « Les dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants mentionnés au premier alinéa sont ceux acquis à l’état neuf à compter du 1 er janvier 2020. « II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis . « III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, conclu à compter du 1 er janvier 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant équipant ce bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. « Si l’entreprise locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de location du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. « L’entreprise qui donne le bien en location ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. Elle informe le locataire, au moment de la signature du contrat de location, de la valeur d’origine du dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant équipant ce bien neuf, hors frais financiers. « IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.  » II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 10 October 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 October 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 October 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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