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France · Amendment · Amendement

I-CF92

Amendement I-CF92 — APRÈS ART. 33

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

11 October 2024

Last action

19 October 2024 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Céline Hervieu, Boris Vallaud, Fatiha Keloua Hachi, Iñaki Echaniz, Christine Pirès Beaune, Mickaël Bouloux, Jacques Oberti, Pierre Pribetich, Béatrice Bellay, Mélanie Thomin, Alain David, Chantal Jourdan, Fabrice Barusseau, Pascale Got, Sophie Pantel, Dominique Potier, Arthur Delaporte, Océane Godard, Anna Pic, Thierry Sother, Denis Fégné, Aurélien Rousseau, Stéphane Delautrette, Marietta Karamanli, Laurent Lhardit, Karim Benbrahim

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 October 2024

Summary

I. – L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rétabli : « Art. 1605 . – I. – Il est institué à la charge des contribuables bénéficiant des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique tels que précisé à l’article 96‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication une taxe dénommée contribution progressive au financement de l’audiovisuel public. « Le montant de cette taxe est ainsi fixé : « – 0 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 17 820 € ; « – 30 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 17 821 € et 21 670 € ; « – 60 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 21 671 € et 25 760 € ; « – 80 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 25 761 € et 30 620 € ; « – 100 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 30 621 € et 36 160 € ; « – 120 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 36 161 € et 42 480 € ; « – 135 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 42 481 € et 50 840 € ; « – 170 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 50 841 € et 65 250 € ; « – 190 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 65 251 € et 100 000 € ; « – 200 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 100 001 € et 150 000 € ; « – 220 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 150 001 € ; « Ces tranches et tarifs sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation et arrondis à l’euro supérieur. « II. – Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution progressive au financement de l’audiovisuel public : « 1° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ; « 2° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. « Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 343 € pour la première part, majorés de 3 187 € pour la première demi-part et 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. « Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 950 €, 3 840 € et 3 011 €. « Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 €. « Ces montants sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation. « Le produit de cette taxe décrite au I est affecté aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde. » « 3° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article ; « 4° Les contribuables âgés de plus de soixante ans, les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ; « 5° Les contribuables mentionnés au 4° du présent II lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à : « a) 5 750 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ; « b) 6 905 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ; « c) 7 668 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 278 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 063 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ; « d) 8 426 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 404 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 367 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte. « Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. « Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part. « Les montants mentionnés aux sixième et septième alinéas du présent 5° sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ; « 6° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article ; « 7° Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux 1° à 6° du présent II. ; « 8° Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 du présent code ; « 9° Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter , est nul. « III. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. » « IV. – Il est institué un crédit d’impôt en faveur des dépenses effectuées par les contribuables pour la contribution à l’audiovisuel public telle que précisée au I. « Au titre des dépenses supportées du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 100 % de celles-ci. « Le IV n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 11 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 19 October 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 October 2024

    Rejeté

    Source: dateSort

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