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France · Amendment · Amendement

21

Amendement 21 — ART. PREMIER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

19 May 2021

Last action

26 May 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Valérie Bazin-Malgras, Emmanuelle Anthoine, Gérard Cherpion, Jean-Louis Thiériot, Mansour Kamardine, Edith Audibert, Pierre Vatin, Fabrice Brun, Josiane Corneloup, Emmanuel Maquet, Valérie Beauvais, Jérôme Nury, Nicolas Forissier, Fabien Di Filippo, Jean-François Parigi, Arnaud Viala, Marie-Christine Dalloz, Stéphane Viry

Subjects

Discovery layer

Source updated

26 May 2021

Summary

I. – Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 21 :  « À compter de cette réception, ladite société dispose d’un mois pour vérifier la régularité et le caractère complet de la demande, et la transmettre à l’autorité administrative, qui en accuse réception au demandeur.  II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots : « la société d’aménagement foncier et d’établissement rural instruit au nom et pour le compte de l’autorité administrative » les mots : « l’autorité administrative instruit ». III. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant : « L’autorité administrative peut déléguer l’instruction de la demande à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. » IV. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 25 et 26 : « II. – Si l’autorité administrative détermine que l’opération s’inscrit dans le 1° du I du présent article ou que la contribution évoquée au même 1° du I l’emporte sur l’atteinte évoquée au 2° du I, elle délivre l’autorisation. À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé  par le décret prévu à l’article L. 333‑5. « III. Si l’autorité administrative, ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural en cas de délégation de l’instruction, détermine que l’opération s’inscrit dans le 2° du I ou que l’atteinte évoquée au 2° du I l’emporte sur la contribution évoquée au 1° du I, l’autorité administrative, ou en cas de délégation la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en informe le demandeur dans un délai et des conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 333‑5 et lui fait connaître les motifs qui s’opposent, en l’état, au vu des éléments du dossier et des critères prévus au I du présent article, à la réalisation de l’opération pour laquelle une autorisation est requise. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 19 May 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 25 May 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 26 May 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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