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France · Amendment · Amendement

273

Amendement 273 — APRÈS ART. 8

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 November 2018

Last action

13 November 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Fabrice Brun, Rémi Delatte, Patrick Hetzel, Sébastien Leclerc, Franck Marlin, Jean-Louis Masson, Jean-François Parigi, Bernard Perrut, Didier Quentin, Laurence Trastour-Isnart, Jean-Pierre Vigier

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 November 2018

Summary

I. – L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé : «  Art. 154 quinquies. – I. – Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d’activité et de remplacement est, à hauteur de 5,1 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 % et à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution prévue au 6° du II de l’article L. 136‑2 du même code est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. « II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a , b , c , e , à l’exception des plus-values, des gains et des avantages imposés dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies , à l’article 163 bis G, au 5 de l’article 200 A et aux 6 et 6 bis du même article dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012, et f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l’article L. 136‑7 du même code n’ayant pas fait l’objet des prélèvements prévus au II de l’article 125‑0 A et aux I bis , II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 5,1 points. « La contribution afférente aux gains bénéficiant de l’abattement fixe mentionné au 1 du I de l’article 150‑0 D ter mentionnés à l’article 150‑0 A est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent II, dans la limite du montant imposable de chacun de ces gains. » II. – Le I est applicable à compter du 1 er janvier 2019. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 November 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 November 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 November 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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